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Alain Fouché
Question écrite N° 21469 au Ministère de la sécurité


Composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux

Question soumise le 2 février 2006

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur la nouvelle composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux et les modalités de désignation de leurs membres fixées par le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005. En effet, ce texte introduit une nouveauté en prévoyant « trois représentants des départements qui supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies ». L'objectif d'associer les financeurs aux décisions est bien compris. Toutefois, les établissements rencontrent des difficultés pour atteindre les quorums et réunir des conseillers généraux de départements voisins qui sont, par ailleurs, très sollicités. Par conséquent, il le remercie de bien vouloir lui indiquer s'il envisage d'amender le texte précité afin que les établissements puissent réunir plus facilement des conseils d'administration en cohérence avec leurs missions.

Réponse émise le 20 avril 2006

L'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles a renforcé la participation des collectivités locales à l'administration de leurs établissements. La représentation des départements au conseil d'administration est notamment prévue dès lors que ces collectivités supportent, en tout ou partie, les frais de prise en charge des personnes accueillies (3° de l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles). A cet effet, les articles R. 315-6 (3°) et R. 315-8 (3°) du code de l'action sociale et des familles (issus du décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005 pris après avis du Conseil d'Etat) fixent le nombre de ces représentants à trois afin, d'une part, de garantir un niveau minimum de composition de cette instance en rapport avec ses missions et d'autre part d'éviter tout risque de sous-représentation des collectivités intéressées. Il en était déjà ainsi dans la réglementation antérieure (décret n° 78-612 du 23 mai 1978). Les nouvelles dispositions n'ont sur ce point rien modifié. Il est essentiel à cet égard de rappeler que les termes de la nouvelle réglementation autorisent comme précédemment les départements à assurer cette représentation non seulement par les élus, mais aussi par toute personne désignée à cette fin par l'assemblée délibérante. En effet, un avis du Conseil d'Etat en date du 28 octobre 1986 a précisé que la représentation de la collectivité est uniquement assurée par les élus lorsqu'il s'agit de représenter non pas le département mais l'assemblée délibérante. En l'espèce, les articles précités du code de l'action sociale et des familles mentionnent « les représentants des départements ». Il peut donc être procédé à la désignation de représentants n'ayant pas le statut d'élu, dans les conditions mentionnées à l'article R. 315-11 de ce même code.

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