Photo de Joël Bourdin

Joël Bourdin
Question écrite N° 21478 au Ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire


Transfert des compétences scolaires

Question soumise le 2 février 2006

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire s'agissant de la compétence scolaire des communes, s'il est possible de scinder, en cas de transfert à un EPCI, la compétence bâtiments scolaires de celle concernant le fonctionnement du service scolaire. C'est ce que semble indiquer l'article 87 de la loi n°2004-809 du 13 août 2004 relative aux reponsabilités et libertés locales.

Réponse émise le 4 mai 2006

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a tiré les conséquences du développement de l'intercommunalité en adaptant le code de l'éducation pour mieux la prendre en compte. L'article 87 de la loi précitée clarifie les conséquences emportées par le transfert du fonctionnement des écoles publiques à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) en modifiant les dispositions de l'article L. 212-8 de ce code, relatif à la répartition intercommunale des dépenses de fonctionnement des écoles publiques, et en créant un article L. 442-13-1, relatif aux relations avec les écoles primaires privées sous contrat. Pour préserver la cohérence de cette réforme et éviter les difficultés de mise en oeuvre, il apparaît préférable d'éviter les transferts partiels de compétences scolaires à un EPCI. Cependant, afin de permettre aux communes qui le souhaitent de conserver certaines compétences en matière scolaire tout en en transférant d'autres à un EPCI, il est possible de distinguer la compétence relative aux bâtiments scolaires (charges immobilières telles que construction, réparations, entretien, chauffage, éclairage) de celle relative au service des écoles (acquisition du mobilier et des fournitures, recrutement et gestion des personnels de service et des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles). Dans l'hypothèse où l'EPCI se voit confier la compétence « bâtiments scolaires », ces biens sont mis à sa disposition de plein droit en application des articles L. 5211-5 et L. 5211-17 du code général des collectivités territoriales et l'EPCI assume l'ensemble des obligations du propriétaire. Ces obligations comprennent à la fois les dépenses d'investissement et de fonctionnement des biens transférés, qu'il n'est pas possible de dissocier.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.

Inscription
ou
Connexion