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Alain Fouché
Question écrite N° 21519 au Ministère des transports


Adaptation de la loi n° 2005-102 pour les départements concernant le transport scolaire pour les enfants handicapés

Question soumise le 2 février 2006

M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur la mise en oeuvre des dispositions de la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 portant notamment sur l'accessibilité des transports publics aux personnes handicapées et à mobilité réduite, et plus précisément sur le deuxième alinéa de l'article 45-1 qui prévoit un délai maximum de dix ans pour la mise en conformité des services et réseaux de transports collectifs, quel qu'en soit le mode, ferré ou routier, y compris des infrastructures. En effet, les départements en tant qu'organisateurs de premier rang des transports scolaires génèrent tous les jours des centaines de circuits de cars et des milliers de points d'arrêt et pourront difficilement répondre à ces dispositions pour l'ensemble du département par des véhicules affrétés pour des enfants dans des zones desservies, essentiellement en milieu rural. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer si, comme il en est actuellement fait obligation pour les élèves et les étudiants orientés par la CDES et la COTOREP, les départements peuvent bénéficier, au regard du projet de circulaire pour l'application de ces textes, d'une dérogation en matière scolaire, dans l'hypothèse où ils organisent, en cas de besoin, un service de transport adapté ou de substitution pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Réponse émise le 6 avril 2006

La loi du 11 février 2005 pose le principe de la mise en accessibilité des services de transport public terrestre de voyageurs dans un délai de dix ans à compter de la date de sa publication. Toutefois, la loi a prévu qu'en cas d'impossibilité technique avérée, des moyens de transport adaptés doivent être mis à la disposition des personnes handicapées ou à mobilité réduite à un coût pour l'usager qui ne doit pas être supérieur à celui des services offerts par le réseau existant. L'obligation posée par la loi étant une obligation de résultat et non de moyens, l'impossibilité de rendre accessibles les points d'arrêt desservis par les transports scolaires est prise en considération, à la seule condition que des transports de substitution soient proposés aux personnes handicapées ou à mobilité réduite. Néanmoins, les conseils généraux sont tenus par le décret du 9 février 2006 relatif à l'accessibilité du matériel roulant affecté aux services de transport public terrestre de voyageurs d'acquérir, à l'occasion du renouvellement du parc d'autocars, du matériel accessible, notamment des véhicules dotés d'une nacelle élévatrice, tels qu'en proposent d'ores et déjà les constructeurs. La présence d'une telle plate-forme qui se positionne au niveau de la chaussée peut pallier l'impossibilité d'aménager tous les points d'arrêt. Le surcoût occasionné par un tel équipement est de l'ordre de 6 000 euros par véhicule.

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