M. Alain Fouché attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur les difficultés engendrées par l'application du décret n° 88-351 du 12 avril 1988 modifiant le décret n° 85-261 du 22 février 1985 pour l'attribution des subventions au titre des amendes de police entre les communautés de communes de moins de 10 000 habitants et les communes adhérentes à ces établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). En effet, selon ce décret, seules les communautés de communes exerçant trois compétences - voirie, transport et parc de stationnement - peuvent bénéficier des subventions au titre des amendes de police. Or, dans la plupart des cas, les communautés de communes en milieu rural n'exercent que la compétence voirie. Ces EPCI ne peuvent donc pas prétendre à ces subventions. Parallèlement, les communes adhérentes ayant transféré la compétence voirie ne peuvent solliciter les subventions relatives aux amendes de police. Elles sont donc pénalisées financièrement par rapport aux communes ayant maintenu cette compétence. De plus, si la communauté de communes souhaite réaliser des actions en matière de sécurité routière pour le compte de la commune, elle ne peut pas davantage bénéficier de la subvention au seul fait qu'elle n'exerce pas les trois compétences requises. Par conséquent, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre afin de remédier à cette situation.
Conformément aux dispositions de l'article R. 2334-10 du code général des collectivités territoriales (CGCT), le produit des amendes de police relatives à la circulation routière est partagé, proportionnellement au nombre des contraventions à la police de la circulation dressées sur leur territoire respectif au cours de l'année précédant celle au titre de laquelle est faite la répartition, entre les communautés urbaines et autres groupements comptant au moins 10 000 habitants, auxquels les communes ont transféré la totalité de leurs compétences en matière de voies communales, de transports en commun et de parcs de stationnement, d'une part, et les communes de 10 000 habitants et plus ne faisant pas partie de ces groupements, d'autre part. Il convient de noter que le groupement de communes doit avoir reçu l'intégralité des compétences dans les trois domaines précités pour pouvoir prétendre au versement direct du produit des amendes de police. Les communes qui n'ont pas intégralement transféré ces trois compétences à un groupement de communes continuent donc de percevoir ce produit. Selon les dispositions de l'article R. 2334-12 du CGCT, les sommes allouées en application des articles R. 2334-10 et R. 2334-11 peuvent être utilisées pour divers travaux concernant non seulement la voirie, mais également les transports en commun ou la circulation routière (par exemple, les aménagements et les équipements améliorant la sécurité des usagers, l'accueil du public, l'accès aux réseaux, les liaisons entre réseaux et avec les autres modes de transport, ou la création de parcs de stationnement et les aménagements de carrefours). Les communes bénéficiant du versement du produit des amendes peuvent donc envisager d'autres actions que celles qui ont été déléguées au groupement de communes.
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