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Bernard Murat
Question écrite N° 21719 au Ministère des petites et moyennes entreprises


Retraités commerçants

Question soumise le 16 février 2006

M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales sur les préoccupations exprimées par les retraités commerçants. Ainsi, s'inquiétant de l'évolution de leur pouvoir d'achat, ils souhaiteraient que soit assuré le maintien de leur pouvoir d'achat par une revalorisation annuelle de leurs retraites, qu'elles soient obligatoires ou complémentaires, équivalente à la hausse des prix. De plus, à l'occasion de la mise en place du nouveau régime social des indépendants (RSI), ils demandent que la notion de quinze années d'activité, ou quatre-vingt-dix points, actuellement exigée pour pouvoir bénéficier du droit du conjoint pour lequel ils ont cotisé, soit supprimée. Il lui demande donc quelles sont les mesures qui pourraient être envisagées afin de mieux prendre en compte la situation des retraités du commerce.

Réponse émise le 23 mars 2006

L'article 27-1 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, codifiée dans l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale, a modifié les règles de revalorisation des pensions du régime général et des régimes alignés afin de garantir aux actuels retraités un maintien de leur pouvoir d'achat. L'indexation annuelle des pensions, au 1er janvier, s'effectue depuis le 1er janvier 2004, sur la base de l'évolution des prix à la consommation de tous les ménages (hors tabac) prévue dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances de l'année considérée, avec un ajustement au titre de l'année n-1, au titre de l'écart relevé entre l'évolution initialement prévue et l'évolution constatée. Ainsi, au 1er janvier 2006, le taux de revalorisation des pensions vieillesse retenu est-il de 1,8 % (arrêté du 23 décembre 2005, publié au Journal officiel du 31 décembre 2005), l'évolution prévisionnelle des prix pour 2006 étant de 1,8 %. Concernant le régime complémentaire d'assurance vieillesse, les conditions d'attribution et de service des prestations dues aux assurés et à leurs conjoints survivants sont déterminées par un règlement de la caisse nationale (article L. 635-3 du CSS) et relève de sa seule compétence. Par ailleurs, dans le cadre de l'ancien régime complémentaire obligatoire des commerçants, appelé régime des conjoints, qui n'est plus en vigueur depuis le 1er janvier 2004, les cotisations versées par le chef d'entreprise lui permettaient de bénéficier d'une majoration de sa retraite de base, sous certaines conditions, dont notamment celle d'être marié pendant au moins deux ans avec le conjoint coexistant et d'être à jour des cotisations dues au titre de ce régime. Une fois cette majoration calculée, celle-ci était servie intégralement dès lors que le conjoint ne bénéficiait pas lui-même d'une retraite personnelle ou d'une pension de réversion servie au titre d'un autre assuré décédé. Si le conjoint bénéficiait d'une telle pension, la majoration servie à l'assuré était réduite sauf si ce dernier justifiait de quinze ans d'assurance ou de 90 points cotisés. Le critère des 15 ans/90 points doit être considéré non pas comme une condition d'ouverture du droit de la majoration mais comme une condition permettant le service intégral de cette dernière dès lors que le conjoint bénéficie d'un avantage personnel ou de réversion. Depuis le 1er janvier 2004, tous les commerçants cotisent obligatoirement au nouveau régime complémentaire obligatoire, sans aucune condition de mariage. L'ensemble des droits acquis au titre de l'ancien dispositif a été intégralement rebasculé dans le nouveau régime, le bénéficiaire de ces droits restant le chef d'entreprise. Les éléments de carrière permettant de calculer ces droits acquis sont bloqués au 31 décembre 2003, mais les conditions d'ouverture du droit et de service et notamment la condition des 15 ans/90 points sont appréciées à la date de la demande de la retraite personnelle du chef d'entreprise. Quant au conjoint survivant, la réforme des modalités de calcul des pensions de réversion, annoncée par le Premier ministre en novembre 2004, est entrée en vigueur. Les modifications apportées constituent une amélioration du dispositif par l'assouplissement des conditions de ressources. Ainsi, les pensions de réversion des régimes complémentaires n'entreront-elles pas dans le calcul du plafond de ressources. Toute cotisation obligatoire correspond effectivement à des droits. S'agissant de la pension supplémentaire de réversion prévue par l'ancien régime complémentaire obligatoire, ou régime des conjoints, elle a profité de l'assouplissement des conditions d'ouverture du droit des pensions du régime de base puisque la pension supplémentaire de réversion n'est plus soumise à une condition de durée de mariage ni à une condition de non-remariage. Le critère des 15 ans/90 points, lié à l'assuré décédé, qui existait dans le cadre de l'ancien régime obligatoire, a été maintenu et permet au conjoint survivant qui peut s'en prévaloir de bénéficier, en tant que condition de service, de l'intégralité de la pension de réversion servie par le régime d'assurance vieillesse des industriels et des commerçants.

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