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Joël Bourdin
Question écrite N° 21730 au Ministère de l'éducation


Participation des communes de résidence aux dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat

Question soumise le 16 février 2006

M. Joël Bourdin demande à M. le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche d'expliciter les modalités d'application de l'article 89 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 qui stipule que les trois premiers alinéas de l'article L.212-8 du code de l'éducation imposent désormais aux communes de résidence (ou EPCI) de participer aux charges de fonctionnement des écoles privées sous contrat d'association incombant aux communes (ou EPCI) d'accueil. Dans sa rédaction en vigueur, l'obligation qui pèse sur les communes de résidence est beaucoup plus exigeante, s'agissant des écoles privées sous contrat d'association que s'agissant des écoles publiques.

Alors que le maire d'une commune disposant d'une école publique en capacité excédentaire peut s'exonérer d'une participation financière quand un élève est inscrit ailleurs, dans une école publique, il ne semble pas qu'il puisse le faire si ce même élève est inscrit (librement) par ses parents dans une école privée sous contrat.

Il y a là, en matière de financement, deux principes qui s'opposent : la conditionnalité (qui protège les communes de résidence), pour l'école publique, et l'automaticité pour l'école privée.

Cela entraîne concernant les obligations des communes une contradiction ; dans un cas (écoles publiques) les communes de résidence sont consultées, au préalable, par les communes d'accueil et peuvent faire valoir les arguments, ex ante, les exonérant d'une participation financière, dans un autre, elles n'ont pas, par principe, voix au chapitre, mais doivent ex post inscrire obligatoirement une charge.

Comment concilier le principe de liberté de choix des parents en matière scolaire et celui de l'équité financière que doivent appliquer les communes ?

Sans remettre en cause le principe de liberté des parents, ne peut-on pas introduire un élément conditionnel dans la prise en charge par les communes de résidence des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat ?

Réponse émise le 10 août 2006

L'article 89 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales modifié par l'article 89 de la loi n° 2005-380 du 23 avril 2005 d'orientation et de programmation pour l'avenir de l'école précise que « les trois premiers alinéas de l'article 212-8 du code de l'éducation sont applicables pour le calcul des contributions des communes aux dépenses obligatoires, concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association ». Le principe de la contribution des communes pour les élèves scolarisés à l'extérieur de leur commune de résidence s'appliquait déjà aux écoles privées, comme aux écoles publiques mais, ce principe n'était assorti d'aucun dispositif permettant de résoudre les éventuels conflits surgissant entre les communes. Désormais, en l'absence d'accord entre communes, le préfet pourra intervenir pour fixer la répartition des contributions entre celles-ci. Une circulaire, prise conjointement avec le ministère de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur le financement par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat a été publiée le 2 décembre 2005. Ce texte, adressé notamment aux préfets, a pour objet d'expliciter le dispositif établi par l'article 89 précité en rappelant qu'il doit s'inscrire dans le respect du principe de parité posé par la loi Debré et que, en particulier, il ne peut avoir pour conséquence de mettre à la charge de la commune de résidence une contribution supérieure à celle qui lui incomberait si les élèves concernés étaient scolarisés dans une école publique. Le Conseil d'Etat a été saisi d'un recours contestant l'analyse faite du principe de parité par la circulaire. Aussi convient-il désormais d'attendre la décision de la Haute Assemblée, qui devrait intervenir dans les tout prochains mois, pour connaître l'interprétation qui sera retenue du principe de parité dans le cadre des contributions des communes aux dépenses obligatoires concernant les classes des écoles privées sous contrat d'association.

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