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Odette Herviaux
Question écrite N° 21878 au Ministère de l'agriculture


Propriétaires de terrains agricoles à des fins non lucratives

Question soumise le 2 mars 2006

Mme Odette Herviaux attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la qualification de parcelles d'herbage en exploitation agricole alors que celles-ci ne font l'objet d'aucune mise en valeur dans le cadre d'une unité de production à caractère agricole. Certains propriétaires de chevaux acquièrent des biens ruraux afin d'élever ces animaux pour leurs seuls loisirs et sans la moindre fin lucrative. Profitant de ces surfaces, la fenaison réalisée annuellement permet de disposer des foins nécessaires à la subsistance des chevaux en période d'hivernage.

L'activité économique et de revenu au sens du C.G.I. art.63 est inexistante, pourtant l'affiliation est proposé par la M.S.A. en raison du caractère « agricole » des activités. Ces activités sont sans rapport avec une exploitation car elles se déroulent dans un strict cadre de loisir amateur non lucratif.

Elle lui demande de bien vouloir lui faire connaître les mesures qu'il envisage de prendre en direction de ces personnes qui contribuent par des activités de loisirs à entretenir et à faire vivre les zones rurales.

Réponse émise le 11 mai 2006

Conformément aux articles L. 722-4 et L. 722-5 du code rural, sont assujettis et cotisent au régime de protection sociale des non-salariés agricoles les chefs d'exploitation qui dirigent une exploitation agricole dont l'importance est au moins égale à la moitié de la surface minimum d'exploitation (SMI) définie pour chaque département. Cette qualité de chef d'exploitation est liée non seulement à une situation de droit, mais également à une situation de fait : en l'absence de mise en valeur effective des terres, il n'y a pas lieu d'assujettir les propriétaires desdites terres au régime des non-salariés agricoles. S'agissant des cotisants solidaires mentionnés à l'article L. 731-23 du code rural, ceux-ci sont redevables d'une cotisation de solidarité lorsqu'ils dirigent une exploitation dont l'importance est comprise entre 1/8 ou 1/10 de la SMI et la moitié de la SMI, définie dans chaque département. L'article D. 731-34 du code rural dispose pour sa part que cette cotisation de solidarité n'est due qu'à raison d'un acte d'exploitation procurant des revenus professionnels. Le même article prévoit encore que ni l'entretien d'une propriété foncière ni les activités de loisir réalisées à titre privé ne sont assimilés à un tel acte d'exploitation. Ces dispositions relatives à l'entretien de terres et aux activités de loisir ont été introduites dans la réglementation en 2003 dans le but de prévenir les situations, telles que décrites par l'honorable parlementaire, dans lesquelles certains propriétaires élèvent quelques chevaux dans un cadre familial, sans que cette occupation constitue pour autant une activité professionnelle. C'est à chaque caisse départementale de mutualité sociale agricole qu'il appartient d'apprécier au cas par cas si les conditions de superficie et de mise en valeur des terres sont ou non réunies en vue d'assujettir les personnes concernées au régime des non-salariés agricoles, voire de se rapprocher éventuellement des services fiscaux en cas d'activité agricole manifestement dissimulée.

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