M. Gérard Dériot rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question N° 19627 posée le 06/10/2005 portant sur l'intégration des contrats d'assurance vie dans les déclarations de successions.
Dans le cadre de la législation fiscale applicable aux contrats d'assurance sur la vie, l'article L. 132-12 du code des assurances prévoit que les sommes payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ne font pas partie de la succession de l'assuré. Toutefois, aux termes de l'article 757 B du code général des impôts, les sommes dues directement ou indirectement par un assureur, à raison du décès de l'assuré, donnent ouverture aux droits de mutation par décès suivant le degré de parenté existant entre le bénéficiaire à titre gratuit et l'assuré à concurrence de la fraction des primes versées après l'âge de soixante-dix ans qui excède 30 500 euros. Ce dispositif, qui fait exception au principe institué par l'article L. 132-12 précité, est complété par des obligations déclaratives à la charge des bénéficiaires d'un contrat d'assurance et des assureurs. Ainsi, en vertu des dispositions de l'article 292 B de l'annexe II du code déjà cité, les bénéficiaires des contrats d'assurance en cas de vie ou en cas de décès souscrits à compter du 20 novembre 1991 ou assimilés doivent déclarer tous les contrats conclus sur la tête d'un même assuré. Ils doivent ainsi, dans la déclaration de succession, préciser, pour chaque contrat, la date de souscription et le montant des primes versées après le soixante-dixième anniversaire. A cet égard, les assureurs sont tenus, sur la demande des bénéficiaires, de leur communiquer les informations mentionnées ci-dessus. Par ailleurs, les assureurs ne peuvent se libérer des sommes dues à un ou des bénéficiaires qu'après avoir satisfait aux obligations spécifiques prévues par le I de l'article 292 B de l'annexe II au code général des impôts et aux conditions prévues au III de l'article 806 du même code. Ces obligations permettent d'aboutir dans des conditions satisfaisantes, d'une part, au respect des obligations déclaratives et, d'autre part, à la taxation des sommes payables au décès de l'assuré en application des dispositions de l'article 757 B du code précité. Enfin, à défaut du respect des obligations déclaratives précitées, l'administration se réserve, en application des dispositions de l'article 1729 du code général des impôts, le droit de rectifier les inexactitudes ou omissions relevées dans les déclarations de successions. Ces précisions sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées.
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