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Claire-Lise Campion
Question écrite N° 22161 au Ministère de la justice


Délais des décisions de justice

Question soumise le 16 mars 2006

Mme Claire-Lise Campion attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice sur les conséquences néfastes de la longueur des délais de décisions de justice.

Dans le cadre des affaires de suspicion de maltraitance, lorsqu'une instruction en vient à placer sous contrôle judiciaire avec interdiction professionnelle, les personnes concernées, ces dernières bénéficiant de par notre système de la présomption d'innocence, se retrouvent avec un contrat de travail suspendu, sans salaire, et ne pouvant prétendre pour autant, aux allocations chômage versées par les ASSEDIC, leur contrat n'étant pas rompu.

Or, les délais de justice étant ce qu'ils sont, la situation financière de ces personnes devient rapidement insupportable.

C'est pourquoi elle lui demande de bien vouloir lui signifier son sentiment sur la question et s'il envisage d'y remédier.

Réponse émise le 5 octobre 2006

Le garde des sceaux, ministre de la justice, indique à l'honorable parlementaire que l'article 137 du code de procédure pénale dispose : « La personne mise en examen, présumée innocente, reste libre. Toutefois, en raison des nécessités de l'instruction ou à titre de mesure de sûreté, elle peut être astreinte à une ou plusieurs obligations du contrôle judiciaire. Lorsque celles-ci se révèlent insuffisantes au regard de ces objectifs, elle peut, à titre exceptionnel, être placée en détention provisoire. » L'article 138 du code de procédure pénale précise que ce contrôle astreint la personne concernée à se soumettre, selon la décision du juge d'instruction, à une ou plusieurs obligations, et notamment celle de ne pas se livrer à certaines activités de nature professionnelle ou sociale, à l'exclusion de l'exercice des mandats électifs et des responsabilités syndicales, lorsque l'infraction a été commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ces activités et qu'il est à redouter qu'une nouvelle infraction soit commise. Ces deux articles encadrent strictement, et dans le respect de la présomption d'innocence, les procédures dans lesquelles une interdiction professionnelle peut être prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire ordonné pour les besoins de l'information judiciaire diligentée. Par ailleurs, selon l'article 140 du code de procédure pénale, la mainlevée du contrôle judiciaire peut être ordonnée à tout moment par le juge d'instruction soit d'office, soit sur les réquisitions du procureur de la République, soit sur la demande de la personne après avis du procureur de la République. La disposition légale précitée permet de fait à la personne mise en examen de présenter, à tout moment de l'information judiciaire, une demande de mainlevée ou de modification du contrôle judiciaire. L'alinéa 3 de l'article 140 du code de procédure pénale prévoit, de plus, que, faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai de cinq jours sur la demande présentée, la personne concernée peut saisir directement la chambre de l'instruction, et que si la chambre de l'instruction omet de statuer dans les vingt jours la mainlevée du contrôle judiciaire est acquise de plein droit, sauf si des vérifications concernant la demande ont été ordonnées. Compte tenu de la rigueur de cet encadrement législatif, le garde des sceaux n'envisage pas de modification des textes applicables aux interdictions professionnelles prononcées dans le cadre d'un contrôle judiciaire. Il fait toutefois connaître à l'honorable parlementaire que, pour pallier, notamment, l'allongement de la durée des instructions judiciaires et améliorer l'efficacité du service public de la justice, la direction des affaires criminelles et des grâces a diffusé en mars 2006 aux magistrats du ministère public un guide relatif aux principes directeurs de l'organisation des parquets. Parmi les préconisations figure ainsi l'amélioration du suivi des dossiers d'instruction par l'organisation de réunions périodiques avec les magistrats instructeurs, et par l'établissement, deux fois par an, d'un bilan des procédures en cours, par année d'ouverture et par cabinet. De telles modalités d'organisation sont de nature notamment à vérifier le bien-fondé, dans la durée. de certaines mesures de contrôle judiciaire.

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