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Christian Cointat
Question écrite N° 22258 au Ministère du budget


Fonctionnaires français du TPIY : régime fiscal des pensions de retraite et du versement de départ au titre de la liquidation des droits

Question soumise le 16 mars 2006

M. Christian Cointat demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat de bien vouloir lui faire connaître quel est le régime fiscal applicable aux fonctionnaires français du Tribunal pénal international pour l'Ex-Yougoslavie (TPIY) en matière de pensions de retraite servies par la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. S'agissant des pensionnés justifiant de cinq années au moins de contribution à la caisse commune, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître si leur pension est totalement imposable, et, dans l'affirmative, si le Gouvernement envisage d'en proposer l'exonération partielle au Parlement. Il lui expose également le cas des participants ayant contribué moins de cinq ans. Les intéressés reçoivent un versement de départ au titre de la liquidation de leurs droits appelé « withdrawall settlement ». Il lui demande si ce versement est ou non imposable. Dans l'affirmative, il lui demande s'il est envisagé d'en prévoir l'exonération.

Réponse émise le 1er février 2007

Les pensions de retraite perçues par les anciens fonctionnaires du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie qui sont fiscalement domiciliés en France, sont soumises aux règles de droit interne. Par suite, ces pensions, servies aux bénéficiaires par la caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies (CCPPNU), sont, comme l'ensemble des pensions ou retraites, imposables à l'impôt sur le revenu en application de l'article 79 du code général des impôts. Il ne serait pas justifié, au regard du principe d'égalité devant l'impôt, de déroger à ces règles d'application générale en faveur des pensions de retraite perçues par les anciens fonctionnaires du tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En effet, les privilèges fiscaux prévus par les traités instituant les organisations internationales sont consentis dans l'intérêt de celles-ci et non pour procurer des avantages personnels à leurs fonctionnaires. Ils perdent donc leur justification lorsque ces agents ne sont plus en activité. En ce qui concerne le « versement de départ au titre de la liquidation des droits » (« withdrawal settlement ») dont bénéficient, dans les conditions prévues aux articles 27 et 31 des statuts de la CCPPNU, les participants à cette caisse qui ne peuvent prétendre à une pension de retraite et dont la durée d'affiliation est inférieure à cinq ans, la somme concernée, égale au montant des cotisations versées par les intéressés, qui ne constitue pas un revenu, n'est, par suite, pas imposable.

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