M. Jean-Michel Baylet attire l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat sur la fiscalité française relative aux produits et aux services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation. En effet, alors que la directive européenne du 17 mai 1977 sur la TVA autorise un taux réduit pour les prestations précitées, la France applique le taux de 19,6%. Ce choix crée des distorsions de concurrence au sein de l'Union européenne dans la mesure où des pays (Italie, Royaume-Uni, Danemark, Pays-bas, Portugal, Finlande et Suède) exonèrent de TVA les produits et services funéraires ou appliquent un taux réduit de TVA (Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie et Pologne). Ces différences de traitement fiscal sont particulièrement gênantes dans les zones frontalières. En outre, une taxation plus faible pour des dépenses incontournables serait bénéfique au pouvoir d'achat des familles. En conséquence, il lui demande ce qu'il envisage sur ce sujet.
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
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