M. Gérard Collomb appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, sur la réglementation de la vente d'alcool dans les commerces de proximité ouverts la nuit. En effet, contrairement aux établissements de nuit traditionnels soumis à la réglementation des débits de boissons, les commerces de proximité ouverts la nuit vendent de l'alcool de façon incontrôlée. La législation en vigueur représente une niche juridique inacceptable tant sur le plan commercial qu'au niveau de la sécurité. Après avoir sollicité l'intervention du représentant de l'Etat dans le département il a été constaté de réelles difficultés pour connaître les limites exactes des pouvoirs de police du préfet et du maire en ce domaine. Par conséquent, il lui est demandé quelles dispositions juridiques comptent être prises afin d'apporter les précisions et éclaircissements souhaités.
Un dispositif juridique adapté aux épiceries de nuit est déjà en vigueur. En effet, aux termes des articles 66 et 68 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 sur la sécurité intérieure, peuvent faire l'objet d'une fermeture administrative temporaire, n'excédant pas trois mois, les établissements, fixes ou mobiles, de vente à emporter d'aliments assemblés et préparés sur place, qui proposent à la vente des boissons alcooliques et dont l'activité cause un trouble à l'ordre public. Le non-respect de l'arrêté préfectoral de fermeture est puni d'une amende de 3 750 euros. Une circulaire du 4 avril 2005 a rappelé aux préfets les moyens juridiques disponibles pour lutter contre les risques liés à la consommation d'alcool et à la vente de boissons alcooliques à emporter. Dans le cadre de ses pouvoirs de police, le maire peut aussi, en vertu de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, interdire, par voie d'arrêté, la vente à emporter de boissons alcooliques, notamment en restreignant les horaires de vente. Toutefois, conformément aux principes qui régissent la police administrative, cette mesure, pour être légale, doit être nécessaire et ne pas être générale ni absolue afin de préserver la liberté du commerce et de l'industrie. Le maire peut également interdire, par voie d'arrêté, la consommation d'alcool à certaines heures et à l'intérieur d'un certain périmètre géographique (places, rues...) afin de prévenir les attroupements nocturnes. C'est enfin au titre de l'article L. 2212-2, 2° du même code que le maire peut réprimer les atteintes à la tranquillité publique qui peuvent, le cas échéant, être causées par ce type d'établissement par des nuisances sonores, rixes, disputes, ou rassemblements. En cas de défaillance du maire, il relève des pouvoirs du préfet, à titre exceptionnel, de se substituer à celui-ci pour prendre les mesures précédemment énoncées (art. L. 2215-1 du code général des collectivités territoriales). Enfin, au plan pénal, rien n'interdit au maire de faire constater par les services de police l'infraction résultant de la violation renouvelée de l'arrêté municipal pris en vertu de l'article L. 2212-2, 2° du code général des collectivités territoriale. Une telle démarche est de nature à sanctionner plus durement ce type d'infraction en dissuadant les exploitants de persévérer dans ce commerce.
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