M. Roger Madec appelle l'attention de M. le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement sur la situation des associations souhaitant agir en justice pour le compte de leurs adhérents dans le cadre d'un litige intervenant entre un locataire et son bailleur en application de l'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. En effet, il apparaît que des juges rejettent l'intervention desdites associations au motif que le nouveau code de procédure civile (NCPC) définit de manière limitative les personnes habilitées à représenter un locataire. Il lui demande de bien vouloir apporter tous les éclaircissements utiles à l'application effective de l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 à savoir : permet-il l'assistance ou la représentation prévue par l'article 828 du NCPC ? Est-il une dérogation à l'obligation de constituer avocat prévue par l'article 751 du NCPC ? Quelle est la procédure d'agrément à suivre pour les associations siégeant à la Commission nationale de concertation ou bien l'agrément est-il de droit ? Les associations départementales et régionales étant des organes décentralisés des associations nationales siégeant à la Commission nationale de concertation, peuvent-elles se prévaloir des dispositions prises par l'article 24-1 de la loi du 6 juillet 1989 ? En conséquence, il lui demande de bien vouloir adopter, par voie de circulaire ou d'arrêté, les dispositions permettant aux associations concernées d'intervenir efficacement pour le compte de leurs adhérents locataires et de faire ainsi mieux respecter les règles de droit par les bailleurs.
L'article 24-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs prévoit que les associations siégeant à la commission nationale de concertation (CNC) peuvent agir en justice au nom et pour le compte d'un ou plusieurs locataires dans le cadre d'un litige avec leur bailleur. Ces associations doivent être agréées à cette fin. Un décret ayant pour objet la définition de la procédure d'agrément des associations siégeant à la CNC, pouvant être mandatées par un locataire en application de cet article de loi est en cours d'élaboration par le ministère de la justice. Il devrait préciser notamment que les associations régionales ou départementales affiliées à celles qui siègent à la CNC peuvent entrer dans le champ d'application de cette disposition. Par ailleurs, l'article 86 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement prévoit qu'une association agréée par le préfet de département, ayant pour objet l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, ou la défense des personnes en situation d'exclusion par le logement, peut assister ou représenter selon les modalités définies à l'article 828 du nouveau code de procédure civile (NCPC) un locataire ayant un litige avec son bailleur, portant sur les caractéristiques de décence de son logement. Cette procédure, étant du ressort du tribunal d'instance, n'entraîne pas l'obligation pour le locataire d'avoir recours à un avocat, contrairement aux dispositions de l'article 751 du NCPC qui vise les actions devant le tribunal de grande instance.
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