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M. Jean-Paul Émin appelle l'attention de M. le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sur l'impossibilité pour les communes ou les établissements publics bénéficiaires du droit de préemption urbain de l'exercer efficacement. L'interprétation parfois trop rigoureuse des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme tend à obliger fréquemment que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain justifient de l'existence, à la date à laquelle elles l'exercent, d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement suffisamment certain et élaboré. Les juridictions exigent ainsi que le projet en question soit précisément défini dans la décision de préemption. Dans la plupart des cas, cette rigueur d'interprétation empêche les collectivités publiques à la recherche de sites susceptibles d'accueillir des équipements publics indispensables au service des usagers de se porter acquéreurs de biens faisant l'objet de déclaration d'intention d'aliéner. Faute de connaître en effet suffisamment à l'avance l'intention d'un propriétaire de céder son tènement soumis au droit de préemption urbain, la collectivité publique se trouve dans l'impossibilité de justifier au moment de la préemption d'un projet suffisamment précis, c'est-à-dire inadapté au bien en question dont on ne pouvait par avance imaginer la cession. Il lui demande quels sont dans ces conditions les moyens dont disposent les collectivités publiques concernées pour démonter qu'à la date de l'exercice de leur droit de préemption, elles disposaient bien d'un projet suffisamment précis et certain par application de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme.
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