M. Simon Sutour attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de versement de la TVA par les caves coopératives.
En application de l'article 298 bis 1.2 du code général des impôts, les exploitants agricoles, soumis au régime simplifié agricole, sont redevables de la TVA en fonction des ventes effectuées, au fur et à mesure de l'encaissement et du prix.
Dans un esprit et un fonctionnement différents, l'article 257.3 du code précité, précise que les opérations effectuées par les coopératives de production, de transformation, de conservation et de vente de produits agricoles, à l'exception des rétrocessions que ces organismes consentent à leurs sociétaires pour les besoins de leur consommation familiale, sont soumis à la TVA selon le régime de droit commun. Dès lors, le fait générateur et l'exigibilité de la taxe se produisent au moment où la livraison des biens est effectuée en vertu de l'article 269.1-a du code général des impôts.
Face à la crise sans précédent qui touche la filière viticole, il conviendrait d'étendre les principes de l'article 298 bis 1.2 du code général des impôts aux caves coopératives, prolongement de l'exploitation, afin que la TVA soit réglée lors des encaissements et non plus lors du retrait des vins. Aussi, il lui demande s'il serait disposé à mettre en application cette mesure, permettant ainsi de soulager les trésoreries des caves coopératives.
Le Gouvernement est favorable à l'adoption par le Parlement d'une mesure permettant d'aligner les règles d'exigibilité de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour les coopératives agricoles sur celles dont bénéficient les exploitants agricoles, qui fixent le paiement de la TVA au moment de l'encaissement des acomptes ou du prix pour les livraisons de biens qu'ils effectuent en cette qualité. Cette mesure permettrait d'établir une application homogène des règles de paiement de la TVA, notamment dans le secteur viticole, de nature à atténuer les difficultés de trésorerie rencontrée dans cette filière, dès lors que les coopératives viticoles ne seraient plus obligées de faire l'avance de la TVA au titre de leurs livraisons de biens. Cela étant, l'application d'une telle mesure à l'ensemble des coopératives agricoles visées à l'article 257-3° du code général des impôts, seule solution envisageable au plan de l'équité et conforme au droit communautaire, appelle une concertation avec l'ensemble des secteurs agricoles concernés. Dès que ceux-ci auront manifesté leur accord en faveur d'une telle évolution, le Gouvernement soumettra au Parlement, au travers du vecteur le plus approprié, une adaptation législative allant dans ce sens.
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