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René Beaumont
Question écrite N° 22538 au Ministère de la sécurité


Modalités d'application du décret n° 2002-1314 pour les propriétés forestières des caisses de retraite

Question soumise le 6 avril 2006

M. René Beaumont appelle l'attention de M. le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sur l'application du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 relatif à l'organisation financière des régimes d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés des professions non agricoles et de certains régimes spéciaux et modifiant le code de la sécurité sociale et le code de l'aviation civile.

Ce décret prévoit en effet dans son article R.623-7 (article 1 – IV dispositions communes) que « les caisses nationales, de base ou sections professionnelles ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers » et pour tenir compte des organismes qui possédaient des biens forestiers à la date du décret (article 3) « par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les caisses nationales, de base ou sections professionnelles doivent lorsqu'elles dépassent le seuil d'actifs immobiliers prévu à l'article R.623-10-1 ou gèrent des fonds forestiers, présenter aux autorités de tutelle un plan pluriannuel ne pouvant excéder cinq ans afin de se conformer aux nouvelles dispositions ».

Nombreuses sont les caisses autonomes de retraite qui possèdent des propriétés forestières souvent très importantes. Dans ces conditions la mise sur le marché de milliers d'hectares de forêts sur le territoire français d'ici 2007 se traduit naturellement par une baisse significative des cours et donc d'une dépréciation notoire du patrimoine de ces caisses de retraite.

Il l'interroge donc sur ce qu'il compte faire pour éviter de léser ainsi les organismes autonomes de retraite et si en particulier il n'accorderait pas une dérogation suffisamment longue pour repousser l'échéance de 2007 et permettre ainsi des ventes forestières plus étalées dans le temps à des prix plus proches des réelles valeurs marchandes de ces produits.

Réponse émise le 24 août 2006

Il convient tout d'abord de rappeler le contexte ayant présidé à l'élaboration du décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002. Il était en effet indispensable de faire évoluer la réglementation fixant la liste des actifs susceptibles de faire l'objet d'opérations de placement. D'un point de vue juridique, l'obligation de détenir des actifs situés en France ou inscrits à la cotation d'une Bourse française était incompatible avec les principes régissant l'Union économique et monétaire. D'un point de vue financier, les sommes gérées par les caisses de retraite des professions non salariées sont désormais particulièrement importantes, notamment pour les régimes complémentaires, où les réserves peuvent représenter plusieurs années de prestations, ce qui nécessite un encadrement. Enfin, afin de mieux sécuriser l'activité de placement, il était nécessaire de rénover les procédures de contrôle interne, notamment dans le but de préciser les responsabilités respectives des différentes instances (conseil d'administration, services de la caisse, gestionnaire de portefeuille). C'est dans ce cadre général qu'a été élaboré le décret du 25 octobre 2002. Le souci de mieux sécuriser les placements des caisses a conduit à s'interroger sur l'opportunité d'autoriser ces caisses à acquérir des biens forestiers. Or, les biens forestiers sont rarement gérés en gestion directe. Il s'agit le plus souvent de fonds forestiers : l'acheteur ne sait pas dans quelle zone géographique se trouvent les forêts composant les fonds et n'a, de ce fait, aucune visibilité sur le rendement. Le décret n° 2002-1314 du 25 octobre 2002 a donc introduit dans le code de la sécurité sociale une disposition prévoyant que les caisses nationales ne peuvent être propriétaires directement ou indirectement de biens forestiers. Cependant, afin de ne pas faire peser une contrainte excessive sur les gestionnaires et de ne pas déstabiliser le secteur forestier, le décret a laissé un délai de cinq ans aux caisses, soit jusqu'en octobre 2007, pour qu'elles puissent se défaire dans de bonnes conditions des biens forestiers en leur possession. Il n'est pas envisagé de revenir sur ces dispositions, qui correspondent à la volonté du Gouvernement de renforcer les règles prudentielles applicables aux placements des caisses d'assurance vieillesse des travailleurs non salariés.

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