M. Dominique Leclerc souhaite attirer l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la fiscalité appliquée aux services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi qu'à la livraison des biens qui s'y rapportent. A l'heure actuelle, la France applique à ces activités un taux de 19,6% alors que la plupart des Etats membres de l'Union européenne exonèrent ou appliquent un taux réduit à ces prestations et services en se basant sur l'annexe H de la 6ème directive du conseil de l'Union européenne en date du 17 mai 1977 . Cette taxation non seulement entraîne une distorsion de concurrence au niveau européen, et plus particulièrement dans les zones frontalières, mais aussi paraît anormalement élevée pour des dépenses de première nécessité pour la plupart obligatoires. Enfin, les modalités de cette taxation sont incohérentes. En effet, les transports de corps vers leur domicile ou un funérarium, de personnes décédées, en application de la réglementation sur les transports de voyageurs, supportent une TVA de 5,5% alors que le transport par ambulance du malade à la clinique ou à l'hôpital n'est pas soumis à TVA. Ces dispositions semblent très inéquitables. C'est la raison pour laquelle il lui serait reconnaissant de bien vouloir lui faire savoir quelle suite il envisage de donner aux revendications des professionnels du funéraire.
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsion de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi no 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
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