Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème rencontré par les entreprises de pompes funèbres soumises au taux de TVA de 19,5 %. En effet, aujourd'hui, certains Etats membres de l'Union européenne exonèrent de TVA les produits et services funéraires. C'est le cas du Danemark, de la Finlande, de l'Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni et de la Suède. D'autres pays, la Belgique, l'Espagne, la Grèce, la Hongrie, la Pologne et le Luxembourg appliquent un taux réduit. Ils en ont le droit puisque la réglementation européenne stipule que les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent figurent parmi les prestations susceptibles d'être soumises au taux réduit de TVA par les Etats membres. En France, le taux de TVA appliqué est toujours de 19,6 % ce qui bien sûr pénalise nos entreprises de pompes funèbres situées sur des zones frontalières (pour le Luxembourg, le taux est de 3 %). Une réduction du taux de TVA de 19,5 % à 5,5 % pour les prestations funéraires permettrait d'une part d'alléger le coût des dépenses pour la famille du défunt et d'autre part de remédier aux problèmes liés à la concurrence des autres pays européens. Elle lui demande de bien vouloir lui faire savoir ce qu'il entend faire dans ce domaine.
L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la 6e directive 771388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la 6e directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.
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