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Roland Courteau
Question écrite N° 23014 au Ministère de l'économie


Fiscalisation des ventes directes des coopératives agricoles

Question soumise le 4 mai 2006

M. Roland Courteau expose à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie que le Bulletin officiel des impôts 4 H-2.06 n° 57 du 29 mars 2006, portant dispositions particulières concernant les coopératives agricoles et leurs unions, étend dans sa section 2, paragraphe 12, 13 et 14 la définition de « magasin de vente au détail distinct de l'établis-sement principal », entraînant par voie de conséquence et de fait la fiscalisation de toutes les ventes directes de la coopérative. Il lui indique que cette décision apparaît tout à fait discriminatoire par rapport aux exploitants qui vendent, directement, leur production mais que de surcroît elle porte une atteinte grave et injustifiée au régime particulier et reconnu qui est attaché au statut coopératif. Il lui précise, par ailleurs, que ce texte a été établi sans aucune concertation avec les parties concernées et sans prendre en compte la position pourtant clairement exprimée, en mars 2005, par la Confédération des coopératives vinicoles de France. Enfin, il lui fait remarquer qu'il s'agit là d'une remise en cause de la conception de la coopérative, prolongement de l'exploitation de ses membres, et que les conditions du maintien de l'exonération sont impossibles à remplir, puisque la vente aux consommateurs peut difficilement s'envisager sans la création d'une structure aménagée en conséquence, tant au niveau des équipements, de la dégustation et de l'accueil. Il lui demande donc s'il entend procéder au retrait pur et simple de cette disposition.

Réponse émise le 5 octobre 2006

Le Gouvernement partage le souci de l'auteur de la question de prévoir un régime fiscal juste et équitable, adapté au statut spécifique des coopératives agricoles, et notamment aux coopératives de viticulteurs qui peuvent connaître certaines difficultés économiques. Et c'est précisément pour cette raison qu'une clarification du champ de l'exonération à l'impôt sur les sociétés, dont bénéficient ces structures, était devenue indispensable. Les coopératives agricoles sont exonérées d'impôt sur les sociétés dès lors qu'elles fonctionnent conformément aux dispositions qui les régissent. Seules quelques opérations limitativement énumérées sont imposables. Afin de prévenir d'éventuelles contestations relatives à la distorsion de concurrence, la nouvelle doctrine administrative ne fait que préciser la notion de « magasin distinct de l'établissement principal ». Le régime applicable à la vente au détail était jusqu'alors fondé sur deux réponses ministérielles, datant l'une de 1948 et l'autre de 1950, qui ne paraissaient plus adaptées à la situation des coopératives agricoles, celle-ci ayant sensiblement évolué depuis les années 50. Les réponses ministérielles Paumier du 24 juin 1948 et Galy Gasparrou du 8 mars 1950 étaient en effet fondées sur un critère géographique qui visait à décourager les coopératives d'installer des magasins de détail près des zones habitées. Compte tenu de l'évolution des modes de vie et de l'extension des zones de chalandise, les magasins installés dans les coopératives parviennent à capter la clientèle de leurs concurrents tout en bénéficiant d'un avantage fiscal. Ainsi, la modification de la doctrine applicable aux ventes au détail réalisées par les coopératives agricoles, exposée dans l'instruction 4 H-2-06 du 29 mars 2006, a eu pour principal objectif, en rendant ce régime plus conforme à la réalité économique actuelle, d'assurer sa pérennité d'ensemble. Les critères d'appréciation mentionnés dans l'instruction précitée seront appréciés au cas par cas, en fonction de la nature des équipements de chaque local de vente au détail. Ainsi, des instructions seront données aux services de la direction générale des impôts afin que les critères figurant dans l'instruction soient appliqués en cohérence avec l'esprit du texte.

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