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Bernard Murat
Question écrite N° 23234 au Ministère de l'emploi (caduque)


Rédaction des articles L. 124-1 et L. 312-1 du code du travail

Question soumise le 18 mai 2006

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M. Bernard Murat attire l'attention de M. le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sur la rédaction des articles L. 124-1 et L. 312-1 du code du travail, tels qu'issus de la loi n° 2005-32 de programmation pour la cohésion sociale du 18 janvier 2005. La lecture des articles précités montre que la loi autorise expressément une entreprises de placement à mener une activité secondaire de conseil en recrutement ou en insertion professionnelle et une entreprise de travail temporaire à mener une activité secondaire de placement mais il n'est pas explicitement autorisé par la loi ni prévu par elle que l'entreprise de travail temporaire puisse mener une activité de conseil en recrutement. Dès lors qu'en réalité l'activité de placement est très proche de l'activité de conseil en recrutement et qu'une entreprises de travail temporaire est autorisée à exercer une activité de placement, la loi n'implique-t-elle pas logiquement qu'une entreprise de travail temporaire est également autorisée à exercer une activité de conseil en recrutement. En cas de réponse négative, la lutte contre le chômage ne commande-t-elle pas, pour simplifier et améliorer l'organisation du marché de travail, que la loi autorise les entreprises de placement et les ETT à avoir tout à la fois, mais exclusivement, une activité de placement et/ou une, activité d'entreprise de travail temporaire, cumulée(s) avec une activité de conseil en recrutement sans qu'il soit en outre désormais fait référence à une activité principale, entre placement ou travail temporaire. Dans le prolongement de ces questions, il lui demande donc de bien vouloir lui indiquer ce qu'il en est de la ratification par la France de la convention de l'Organisation internationale du travail n° 181 de 1997 concernant les agences d'emploi privées et de la publication du décret prévu à l'article L. 312-3 du code du travail.

Retirée (caduque)

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