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Jean-Noël Guérini
Question écrite N° 23366 au Ministère de l'économie


TVA sur les frais d'obsèques

Question soumise le 1er juin 2006

M. Jean-Noël Guérini souhaite appeler l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de TVA appliqué en France aux dépenses liées aux obsèques. La liste des domaines d'activités pour lesquels l'application d'un taux réduit de TVA est autorisée, telle que prévue à l'annexe H de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977, comprend les services fournis par les entreprises de pompes funèbres et de crémation, ainsi que la livraison des biens qui s'y rapportent. De fait, de nombreux Etats membres ont d'ores et déjà profité de cette autorisation (Italie, Royaume-Uni, Danemark, Portugal, Finlande, Suède, Belgique, Espagne, Grèce, Hongrie, Pologne), soumettant ainsi les entreprises françaises à une concurrence insoutenable du fait de l'imposition à 19,6 %. En sus de l'effet « Bolkestein » que le différentiel de TVA entre la France et ses voisins immédiats est susceptible d'illustrer, voire de produire, cette forte fiscalité présente tous les caractères d'une mesure injuste, puisque tous les ménages, quels que soient leurs revenus, doivent assumer des frais d'obsèques élevés, d'une moyenne de 2 200 euros (HT). Les professionnels du secteur s'engagent à répercuter intégralement une baisse du taux de TVA sur le coût de leurs prestations. Aussi il lui demande de bien vouloir lui faire connaître les dispositions envisagées afin de rétablir, au bénéfice du pouvoir d'achat des ménages, l'équilibre fiscal en matière d'obsèques et de services funéraires.

Réponse émise le 29 juin 2006

L'article L. 2223-19 du code général des collectivités territoriales énumère sept catégories d'opérations relevant du service extérieur des pompes funèbres, qui est une mission de service public, et les distingue des autres activités annexes liées à l'inhumation, qui ne sont généralement pas assurées par des entreprises de pompes funèbres. Les opérations réalisées dans le cadre de cette mission de service public sont imposées à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au lieu du prestataire en application de l'article 9-1 de la sixième directive 77/388/CEE du 17 mai 1977. En France, elles relèvent du taux normal, à l'exception des seules prestations de transport de corps réalisées par des prestataires agréés au moyen de véhicules spécialement aménagés, qui relèvent du taux réduit. En premier lieu, les risques de distorsions de concurrence évoqués doivent être largement relativisés : d'une part, si la loi n° 93-23 du 8 janvier 1993 a mis fin au monopole communal sur les pompes funèbres, l'activité n'en demeure pas moins réglementée et les entreprises de ce secteur exerçant cette mission de service public sont soumises à une habilitation délivrée par les préfets ; d'autre part, les prestations de transport de corps sont imposables à l'endroit où s'effectue le transport en fonction des distances parcourues, conformément à l'article 9-2-b de la sixième directive. En deuxième lieu, l'application du taux réduit à l'ensemble des opérations du service extérieur des pompes funèbres, seule envisageable afin de ne pas ajouter à la complexité des règles applicables, aurait un coût budgétaire supérieur à 145 millions d'euros en année pleine. En dernier lieu, l'application du taux réduit à ces prestations, auxquelles il est obligatoirement recouru en cas de décès, n'aurait pas d'incidence significative sur l'emploi dans le secteur, alors que la politique du Gouvernement consiste précisément, eu égard à leur impact sur les finances publiques, à appliquer le taux réduit de la TVA aux services à la fois intensifs en main-d'oeuvre et pour lesquels la demande est fortement corrélée au niveau des prix, tels que les travaux dans les logements ou les services à la personne.

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