Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le ministre de la santé et des solidarités sur la nouvelle composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux fixée par le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005. Ce texte implique que les conseils d'administration sont composés, au moins pour le tiers, de conseillers généraux ou de leurs représentants, mais le problème est qu'il écarte les représentants de l'assurance maladie, alors que celle-ci fait partie des financeurs des établissements. En outre, si les intéressés se félicitent de la reconnaissance du savoir-faire des conseils généraux, ils craignent de ne pouvoir faire fonctionner les conseils d'administration dans des conditions satisfaisantes, des problèmes de quorum sont à attendre, notamment du fait d'avoir des représentants d'autres départements. Ce décret semble donc ne pas tenir compte de l'évolution des établissements publics sociaux et médico-sociaux depuis trente ans. Par conséquent, elle lui demande de bien vouloir lui indiquer quelles mesures sont envisagées pour remédier à ces problèmes.
La composition des conseils d'administration des établissements publics sociaux et médico-sociaux est régie par l'article L. 315-10 du code de l'action sociale et des familles. Le décret n° 2005-1260 du 4 octobre 2005, qui a fait l'objet, comme la loi, d'une large concertation, codifié aux articles R. 315-6 à R. 315-21 dudit code, ne peut en conséquence qu'en être l'explicitation. Ainsi, la nouvelle composition légale est davantage centrée sur l'implication des politiques locales ; ainsi, l'Etat et les caisses de sécurité sociale ont-ils cédé leur place aux différentes représentations maintenues des collectivités : commune d'implantation, groupements, départements financeurs en charge de certaines compétences (art. L. 315-10). Les relations avec l'Etat et les caisses de sécurité sociale s'organisent désormais dans un autre cadre et selon des modes différents et adaptés aux nouvelles conduites partenariales et contractuelles. Pour autant, et pour ce qui concerne les départements financeurs, les nouvelles dispositions n'ont rien modifié. Il en était déjà ainsi antérieurement (représentants des collectivités publiques ayant la charge financière principale de l'établissement - anciens articles R. 315-7 et R. 315-9 issus du décret du 23 mai 1978 - ancien article 21 de la loi du 30 juin 1975, représentation de la collectivité de rattachement, représentation de la commune d'implantation). Comme précédemment, le nombre de représentants des départements financeurs des conseils d'administration des établissements a été fixé à au moins trois afin, d'une part, de maintenir un niveau minimum de composition de cette instance délibérante en rapport avec les missions d'un établissement public et, d'autre part, d'éviter tout risque de sous-représentation de ces collectivités. Il est essentiel de préciser que les termes de la loi et du règlement autorisent, comme auparavant, les départements à assurer cette représentation non seulement par les élu, mais aussi par toute personne élue à cette fin par l'assemblée délibérante des communes ou des départements. En effet, un avis du Conseil d'Etat du 28 octobre 1986 précise que « le représentant d'une assemblée délibérante ne peut être choisi qu'au sein de cette assemblée. A l'inverse, et sauf disposition contraire, la personne appelée à représenter une collectivité territoriale dans un organisme extérieur, même si elle est désignée par l'assemblée délibérante de la collectivité, peut être choisie en dehors de cette assemblée ». En l'espèce, les articles précités du code de l'action sociale et des familles mentionnent « les représentants des départements, des collectivités territoriales de rattachement, des communes ». Il peut donc être procédé à l'élection, par l'assemblée délibérante de ces collectivités, de représentants n'ayant par le statut d'élu, dans les conditions mentionnées par ce même code.
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