M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le problème de l'imputation en section de fonctionnement, et ce sans aucun discernement, des «Contributions aux organismes de regroupement ». Cela n'est pas sans conséquences financières graves pour les budgets communaux. En effet, le développement de l'intercommunalité qui se traduit par des transferts de compétences importants des communes vers des groupements supra communaux implique l'augmentation sensible de ces contributions avec un risque certain de déséquilibre de la section de fonctionnement. En outre, il apparaît que dans la plupart des opérations, ces contributions correspondent à une participation pour la réalisation d'équipements structurants - réseaux, usines de traitement, chaufferies collectives - dont la propriété est transférée à la structure supra communale. Cette participation à des investissements de cette importance, pérenne dans le temps, devrait pouvoir être transférée en section d'investissement pour en étaler la charge ou bien être directement affectée à cette section pour en assurer l'amortissement. Aussi, il lui demande de bien vouloir lui indiquer les mesures qu'il entend mettre en œuvre pour ne pas grever dangereusement des budgets communaux, et en particulier, s'il ne serait pas souhaitable de prévoir pour ces contributions un transfert de charges de la section de fonctionnement vers la section investissement.
Au titre des articles L. 5211-5 et L. 1321-1 et suivants du code général des collectivités territoriales (CGCT), le transfert de compétences à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entraîne de plein droit la mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meubles et immeubles utilisés, à la date de ce transfert, pour l'exercice de cette compétence. La mise à disposition à titre gratuit constitue le régime de droit commun du transfert de compétences. Si la collectivité bénéficiaire dispose dès lors des droits du propriétaire (à l'exception du droit d'aliéner), elle est également tenue d'en assumer les obligations, notamment financières. Les articles L. 5212-19 et L. 5212-20 du CGCT précisent que les syndicats sont financés par des contributions des communes adhérentes qui constituent pour ces dernières une dépense obligatoire. Elles ont pour objet de couvrir les dépenses de création et d'entretien des établissements et services pour lesquels le syndicat est constitué. Il s'agit d'une dépense annuelle dont le montant est fixé par les communes dans les statuts du syndicat, souvent sur la base de critères objectifs (population des communes membres, potentiel fiscal, nombre d'élèves bénéficiaires du service...). Le montant global des contributions annuelles est directement tributaire du budget voté par le syndicat. Dans les cadres des dispositions prévues à l'article L. 5212-20 du code précité, l'organe délibérant du syndicat peut choisir de remplacer les contributions des communes par le produit des impôts locaux. La nature et l'objet de ces dépenses, ainsi que leur remplacement éventuel par des contributions fiscalisées (constitutives de recettes de fonctionnement), conduisent à les considérer définitivement comme des dépenses de fonctionnement des communes membres. Le caractère général, annuel, et pérenne de cette charge est de plus incompatible avec une mesure d'étalement ou de transfert vers la section d'investissement dérogatoire aux instructions budgétaires et comptables applicables à ces collectivités et aux principes jurisprudentiels (spécialité et exclusivité) qui régissent le fonctionnement des structures intercommunales.
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