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Joëlle Garriaud-Maylam
Question écrite N° 23746 au Ministère des affaires


Élaboration d'un « code électoral » des Français établis hors de France

Question soumise le 29 juin 2006

Mme Joëlle Garriaud-Maylam attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur les dysfonctionnements et irrégularités apparus à l'occasion de l'élection des conseillers des zones Europe, Asie et Levant à l'Assemblée des Français de l'étranger le 18 juin dernier. Si l'introduction d'une possibilité de vote électronique a été une excellente chose, visant notamment à pallier l'éloignement des centres de vote, les nombreux obstacles mis à la participation (disparition de nos ressortissants des listes électorales sans qu'ils en aient été informés, accès au vote électronique limité dans le temps avec obligation d'inscription préalable, puis de confirmation d'inscription, incompatibilité de logiciels, disparition de nombreux messages considérés par les serveurs Internet comme des « spams ») ont obéré les résultats.

Par ailleurs ces élections ont mis en lumière de nombreuses irrégularités qui rendent indispensable l'élaboration de règles électorales précises et spécifiques, un véritable code électoral des Français à l'étranger afin de prévenir d'autres dérives lors des prochains scrutins. Est-il par exemple logique que l'on exige des caractères en noir et blanc pour les textes des professions de foi alors que l'on y accepte des photos ou illustrations couleur ? Peut-on tolérer, en matière de vote par correspondance, utilisé pour les seules élections à l'AFE, que des bulletins de vote puissent être d'un grammage tellement supérieur à celui des autres listes candidates que l'on reconnaisse aisément le choix de l'électeur à travers l'enveloppe, au mépris même du principe du secret du vote ? Peut-on accepter également que figurent sur les listes de candidats des consuls honoraires ou des membres du personnel des consulats ? Et que des candidats français soient subventionnés par des partis politiques étrangers ? Au vu de toutes ces anomalies, il semble opportun de procéder très rapidement, avec par exemple le concours de la Commission des Lois et règlements de l'Assemblée des Français de l'étranger, à l'élaboration de ce « code électoral des Français à l'étranger » qui fait aujourd'hui cruellement défaut.

Réponse émise le 14 décembre 2006

L'article 5 de la loi n° 82-471 du 7 juin 1982 dans sa rédaction résultant de la loi 2005-822 du 20 juillet 2005 autorise désormais la propagande électorale dans les Etats membres des Communautés et de l'Union européennes et les Etats parties à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, dans le « respect de la législation du pays hôte » comme l'a souligné M. Mansour Kamardine, rapporteur du projet de loi à l'Assemblée nationale. Cette liberté nouvelle a sensiblement modifié le climat électoral dans la période qui a précédé le scrutin, notamment sous l'influence des possibilités offertes par les nouvelles technologies de l'information. S'agissant des instruments d'information électorale plus traditionnels, l'utilisation de la couleur pour les photos et les caractères ne correspond pas à la même logique. Là encore, les moyens de communication actuels permettent de s'affranchir de règles qui prévalent pour les documents édités sur des supports papier classiques. On peut s'interroger sur le maintien de règles restrictives en matière d'utilisation de la couleur. Aucun procès-verbal établi à l'issue des opérations électorales ne mentionne d'éventuelles atteintes au secret du vote par des différences de grammage du papier utilisé pour les bulletins de vote. Si des exemples d'utilisation de tels bulletins ont pu être constatés, ils n'ont pas été signalés au ministère des affaires étrangères par les candidats et relèvent de cas rares ou isolés. Les règles d'inéligibilité et d'incompatibilité applicables lors du scrutin du 18 juin 2006 sont les mêmes depuis la promulgation de la loi du 7 juin 1982. Alors que la loi a été modifiée à huit reprises, ces dispositions n'ont été complétées qu'une seule fois par la loi n° 90-384 du 10 mai 1990. S'agissant des obstacles rencontrés lors du vote électronique, le dispositif prévoyait l'emploi de l'adresse électronique de l'électeur avec un double usage : recenser les électeurs désireux de voter par voie électronique et valider leur inscription avant la phase de vote. L'incompatibilité évoquée relève davantage de l'hétérogénéité des navigateurs et des configurations du système utilisé par les électeurs que de choix techniques délibérés. La solution développée a tenu compte de manière exhaustive des différentes plates-formes pouvant être utilisées, de l'ensemble des navigateurs du marché et des logiciels de contrôle d'accès ou de configuration système (antivirus, pare-feux, cookies). Les messages considérés comme des « spams » sont le seul fait des fournisseurs d'accès internet (FAI) qui observent un droit de contrôle et d'accès à leur serveur de messagerie. Ni le ministère des affaires étrangères ni le prestataire retenu pour l'opération de vote (Experian) ne peuvent avoir de prise sur les opérateurs et encore moins sur le réseau internet, par définition ouvert. L'ensemble de ces fournisseurs dispose de systèmes de contrôle qui détectent toute quantité anormale, ou supposée telle, de messages en circulation et appliquent les restrictions qu'ils jugent nécessaires au bon fonctionnement de leur service. Cette particularité a été prise en compte lors de l'envoi des courriels de rappel ou des réponses automatiques. Un décalage de plusieurs heures ainsi qu'une répartition géographique différente avant envoi par groupes ont été observés à chaque émission. A supposer qu'ils existent, le ministère des affaires étrangères est démuni de tout moyen permettant d'avoir connaissance des liens financiers entre les candidats et des partis politiques français ou étrangers. Le scrutin du 18 juin 2006 a été organisé sur des bases législatives et réglementaires définies par des travaux conduits par l'Assemblée des Français de l'étranger elle-même. L'expérience de leur application montre que des mesures d'adaptation ou d'ajustement devront être élaborées notamment pour étendre certains délais dont la durée est aujourd'hui trop limitée. Ces modifications seront naturellement soumises à l'examen de l'Assemblée des Français de l'étranger. Des règles devront également être définies en matière de propagande. Mais elles relèvent davantage d'un code de bonne conduite des candidats que de normes législatives ou réglementaires. Enfin, le droit électoral applicable à l'étranger vient de faire l'objet d'une refonte avec la loi organique n° 2005-821 du 20 juillet 2005, la loi organique n° 2006-404 du 5 avril 2006, la loi n° 2004-384 du 9 août 2004, la loi n° 2005-822 du 20 juillet 2005, le décret n° 2005-1613 du 22 décembre 2005, le décret n° 2005-1614 du 22 décembre 2005, le décret n° 2006-389 du 30 mars 2006 modifié par le décret n° 2006-829 du 10 juillet 2006, le décret n° 2006-459 du 21 avril 2006 et l'arrêté du 29 mars 2006. Ce dispositif législatif et réglementaire sera parachevé par la modification du décret n° 92-7771 du 6 août 1992 relatif au référendum à l'étranger pour le mettre en concordance avec les règles précitées. Une codification de ces dispositions n'apporterait pas de réelle amélioration autre que de présentation formelle à des règles qui constituent un cadre désormais cohérent.

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