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Alex Türk
Question écrite N° 24075 au Ministère de l'économie


Régime de TVA des opérations de rénovation urbaine

Question soumise le 27 juillet 2006

M. Alex Türk attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de TVA des opérations de rénovation urbaine soutenues par l'Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU) lorsque la commune bénéficie, à titre expérimental, d'une maîtrise d'ouvrage désignée. Dans la situation actuelle, le régime diffère selon le type d'opérations puisque les opérations de construction de logements relèvent du régime général alors que les opérations d'aménagement relèvent, quant à elles, des règles du Fonds de compensation TVA (FCTVA).

Il souhaiterait savoir dans quelle mesure l'ensemble de ces opérations menées par la commune pourrait relever du droit commun de la TVA lorsqu'elles satisfont les trois conditions suivantes : que l'opération s'inscrive dans le cadre de l'ANRU, que la commune obtienne la maîtrise d'ouvrage désignée pour l'ensemble des opérations et que les opérations soient suivies dans un budget annexe au budget de la collectivité.

Dans l'attente de la mise en oeuvre de cette réforme, il souhaiterait savoir, par ailleurs, si les communes concernées pourraient bénéficier de la procédure de versement anticipé du montant correspondant du FCTVA pour la partie des opérations concernées eu égard au caractère prioritaire des opérations de rénovation urbaine et au coût élevé et à la complexité des montages qu'elles nécessitent.

Réponse émise le 19 octobre 2006

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) afférente aux dépenses engagées par une collectivité locale dans le cadre de la réalisation d'une opération de rénovation urbaine inscrite dans le programme national de rénovation urbaine (PNRU) n'est déductible par la voie fiscale qu'à la condition que ces dépenses soient supportées dans le cadre d'une activité économique réalisée à titre onéreux par cette collectivité locale, agissant alors en tant qu'assujetti à la TVA au sens des dispositions de l'article 4, paragraphe 5, de la sixième directive TVA du 17 mai 1977, et qu'elles entretiennent un lien direct et immédiat avec une opération ouvrant droit à déduction telle que définie par la directive déjà citée (article 17). Il y a lieu également de prendre en compte la circonstance que les collectivités locales ne sont pas considérées comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'elles accomplissent en tant qu'autorités publiques, mais qu'elles agissent au contraire comme des assujettis à la TVA lorsqu'elles effectuent des activités et opérations dont le non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence. Il ne pourra être répondu plus précisément à l'auteur de la question sur l'application à la situation évoquée des principes généraux ainsi exposés que si l'ensemble des éléments de fait qui la caractérise est communiqué à l'administration. Pour ce qui concerne les délais de versement des attributions du fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), relatives aux opérations d'aménagement éligibles, l'article L. 1615-6 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les dépenses réelles d'investissement prises en considération pour l'attribution du fonds, au titre d'une année déterminée, sont celles afférentes à la pénultième année. Ce décalage de deux ans résulte du mécanisme d'attribution du FCTVA, fondé sur l'examen des états déclaratifs établis par les bénéficiaires du fonds sur la base des comptes administratifs et contrôlé par les services de préfecture : il vise à permettre aux préfets de recenser de façon exhaustive les investissements réels susceptibles de bénéficier du FCTVA. Les montages juridiques et financiers, parfois complexes, mis en place pour la réalisation d'opérations d'aménagement, justifient le maintien du versement décalé du FCTVA, afin que le contrôle préfectoral des attributions du fonds puisse s'exercer pleinement, sur la base d'états comptables définitifs. En revanche, la circulaire du 23 septembre 1994 prévoit qu'un acompte correspondant à 70 % de la demande prévisionnelle peut être attribué, sur leur demande, aux communes qui connaissent des difficultés de trésorerie, dès le mois de janvier de l'année d'éligibilité au FCTVA des dépenses concernées.

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