Mme Gisèle Printz appelle l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les difficultés que rencontrent actuellement, dans le cadre de leur collaboration au service public de la justice, les psychiatres hospitaliers experts judiciaires. En effet, alors que ceux-ci sont de plus en plus sollicités pour des missions d'expertise, souvent difficiles, leurs rémunérations n'évoluent pas. Par ailleurs, il semblerait qu'il existe des incompréhensions sur la manière dont ces rémunérations, s'agissant de praticiens hospitaliers, doivent être prises en compte du point de vue fiscal et social. Elle lui demande donc de lui préciser quelle politique il entend poursuivre dans ce domaine, alors que ces experts semblent particulièrement démotivés du fait du manque de reconnaissance qu'ils ressentent de la part des pouvoirs publics dans l'exercice de leur mission.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire qu'il résulte du principe de la liberté de prescription des magistrats que rien ne s'oppose à ce qu'un praticien hospitalier soit nominativement désigné par réquisition judiciaire en raison de ses compétences propres. En effet, le rapport ainsi créé entre l'autorité judiciaire et le médecin échappe au cadre général du lien juridique liant les usagers du service public hospitalier et l'hôpital. Le mémoire de frais devant être établi au nom de la personne désignée par la réquisition, l'autorité judiciaire ne saurait régler les sommes dues qu'au seul médecin hospitalier, à charge pour ce dernier, s'il effectue sa mission durant son temps de travail ou en utilisant le matériel de l'hôpital, de reverser une partie du montant perçu à la structure hospitalière, selon l'accord éventuellement passé avec cette dernière et en respectant les règles de cumuls de rémunérations applicables aux agents publics. Ainsi, certaines difficultés soulevées relèvent exclusivement des relations entre les experts psychiatres hospitaliers, leur administration de rattachement et l'administration fiscale. Toutefois, j'ai demandé à mes services de prendre contact avec les administrations compétentes afin d'étudier ces questions avec la plus grande attention. Les conditions de rémunération des experts-psychiatres sont strictement définies par les alinéas 9 et 10 de l'article R. 117 du code de procédure pénale. En application de ce texte, la rémunération allouée est calculée par référence aux tarifs conventionnels d'honoraires fixés en application de l'article L. 162-15-2 du code de la sécurité sociale. Ce mode de calcul, basé sur une indexation des tarifs conventionnels de la sécurité sociale présente l'avantage d'une revalorisation automatique des tarifs. Toutefois, compte tenu de la spécificité de certaines expertises psychiatriques judiciaires, les services compétents de la chancellerie étudient actuellement les modalités selon lesquelles il pourrait être procédé à la revalorisation du tarif fixé par l'article R. 117-9 et 10 du code de procédure pénale.
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