M. Roland Courteau rappelle à M. le ministre de l'agriculture et de la pêche les termes de plusieurs questions concernant la viticulture, qu'il lui avait posées le 29 juin 2006, lors de la discussion générale de la proposition de loi relative à la fixation des rendements des vins à Appellation d'Origine Contrôlée.
1) « Comment expliquer, que certains produits phytosanitaires interdits en France, soient autorisés en Espagne » ?
2) « Si, en France, cette interdiction est liée à des raisons de santé publique, pourquoi importe-t-on des vins espagnols dont les vignobles ont fait l'objet de traitements à partir de tels produits phytosanitaires ? »
3) « Dans de tels cas, est-il procédé à des contrôles sanitaires des vins espagnols, importés en France ? »
4) « Enfin, si cette interdiction d'importer certains produits phytosanitaires d'Espagne, était fondée sur des raisons autres que celles relatives à la santé publique », il lui demandait dans ce cas, de lui fournir toutes précisions.
Toujours sur ce point, au cours de la réponse qu'il avait bien voulu lui donner, il avait reconnu qu'il était vrai que la question des produits phytosanitaires pouvait aussi provoquer des distorsions de concurrence. Et, il avait ajouté que… « la loi d'orientation agricole ayant créé un observatoire qui sera mis en place le 1er juillet, il le solliciterait afin que soit examiné cette question ».
Il lui demande donc, de bien vouloir lui apporter toutes précisions sur les différents points évoqués.
La directive 91/414/CEE du Conseil, entrée en vigueur en juillet 1993, harmonise les conditions d'autorisation et de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques entre les différents pays de l'Union européenne. Son annexe I fixe la liste des substances actives phytosanitaires autorisées à l'échelon communautaire. Toutefois, la délivrance de l'autorisation de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques reste une compétence nationale afin que soient prises en compte les différences, parfois substantielles, qui peuvent exister entre les différents pays de l'Union européenne en matière de conditions agricoles, phytosanitaires, environnementales et climatiques. Par ailleurs, cette directive ambitieuse s'accompagne d'un programme de réexamen graduel des substances actives phytosanitaires sur le marché avant sa date d'entrée en vigueur. Ce programme doit être achevé d'ici à la fin 2008. Pendant la période de réévaluation des dossiers, les Etats membres peuvent continuer à autoriser les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives, conformément aux dispositions nationales en vigueur avant la transposition de la directive 91/414/CEE. Si un Etat membre établit qu'une substance active ne satisfait pas aux exigences de la directive, il peut retirer les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques. Ainsi, tout produit phytopharmaceutique présent sur le marché en France doit disposer d'une autorisation de mise sur le marché octroyée par le ministère de l'agriculture et de la pêche, même s'il s'agit d'un produit phytopharmaceutique introduit sur le territoire national et en provenance d'un Etat de l'espace économique européen. Deux procédures existent pour homologuer les produits provenant d'autres Etats membres : la procédure d'importation parallèle et celle de la reconnaissance mutuelle. Dans les deux cas, il s'agit de permettre aux agriculteurs de s'approvisionner à moindre coût et de faire jouer la concurrence intra-communautaire. Ces deux procédures visent à faciliter l'introduction des spécialités sur les différents marchés nationaux, pour favoriser la mise à disposition des professionnels de produits phytopharmaceutiques efficaces et équivalents pour lutter contre les maladies et les ravageurs des cultures dans l'Union européenne. Au-delà d'une participation active au travail continu d'harmonisation de la réglementation phytosanitaire au niveau communautaire, les autorités françaises établissent des liens de coopération bilatérale technique autant que de besoin avec les autres Etats membres. Ainsi, se tiennent annuellement des rencontres techniques entre les services phytosanitaires français et espagnol. Lors du dernier comité mixte franco-espagnol, l'élaboration commune d'un document d'information des distributeurs espagnols sur l'intérêt de la procédure d'importation parallèle et l'examen conjoint du dossier des limites maximales de résidus ont été actés. S'agissant des marchandises étrangères, introduites sur le territoire français, et susceptibles d'être traitées avec des produits phytosanitaires dont on ignore par principe l'origine, le règlement européen n° 396/2005/CE du Parlement et du Conseil du 23 février 2005, concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans les produits d'origines végétale et animale, harmonise les limites maximales de résidus (LMR), au niveau communautaire. Ce règlement entrera en vigueur courant 2007. Par ailleurs, l'article 56 de la loi n° 2006-11 du 5 janvier 2006 d'orientation agricole, désormais codifié dans le code rural, a créé un observatoire des distorsions de concurrence, chargé de repérer et d'expertiser les différentes distorsions, tant en France qu'au sein de l'Union européenne, quelles que soient leurs origines et qui pourraient conduire à la déstabilisation des marchés des produits agricoles. Cet observatoire vise notamment à faciliter la compréhension des réglementations nationales et européennes par les organisations professionnelles des secteurs agricoles et agroalimentaires et par les organisations de consommateurs. Il participe aussi à toute action concourant à l'harmonisation des conditions de concurrence. Cet observatoire a été installé le 30 novembre dernier. Les distorsions de concurrence résultant des différences dans l'application de la réglementation communautaire concernant les produits phytosanitaires et les intrants agricoles feront l'objet d'un groupe de travail qui rendra son rapport au comité d'orientation de l'observatoire au printemps prochain.
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