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M. Gérard Collomb attire l'attention de M. le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les conséquences de l'entrée en vigueur au 1er juillet de cette année des dipositions du nouveau code général de la propriété des personnes publiques, qui restreignent les possiblités de subventionnement des associations locales.
En effet, si jusqu'alors le principe selon lequel toute occupation privative du domaine public devait donner lieu au paiement d'une redevance était bien établi, les juridictions administratives admettaient que les collectivités territoriales puissent l'aménager selon les circonstances, en accordant une gratuité totale ou partielle notamment lorsqu'un intérêt public le justifie. Ces autorisations constituaient alors des « subventions indirectes » qui devaient faire l'objet d'une approbation par le conseil municipal.
Le code général de la propriété des personnes publiques, publié par ordonnance n°2006-460 du 21 avril 2006, consacre législativement le principe de l'occupation à titre onéreux des dépendances du domaine public. Il prévoit toutefois expressement, dans ses articles L. 2125-1 et L. 2125-2, la gratuité de ces autorisations dans trois hypothèses limitées à l'exécution de travaux ou à la présence d'un ouvrage intéressant un service public qui bénéficie gratuitement à tous, à la conservation du domaine public lui-même ou à un cas particulier lié à la gestion du service d'eau potable ou d'assainissement.
Aucune de ces hypothèses ne permet d'accorder, par exemple à une association, la gratuité totale ou partielle de l'occupation d'une dépendance du domaine public communal, malgré l'intérêt public qu'elle pourrait présenter.
De la même façon, l'article L. 2222-7 du même code précise que les opérations de mise à disposition ou de location du domaine privé mobilier ne peuvent être réalisées ni à titre gratuit, ni à un prix inférieur à la valeur locative. Et rien, dans ce texte, ne permet de penser qu'il ne s'applique pas aux collectivités territoriales. Aucune dérogation n'est par ailleurs expressement prévue.
Dès lors, la combinaison de ces dispositions ôte toute effectivité à la notion de « subvention indirecte », les collectivités locales étant désormais tenues de faire payer toute occupation du domaine public ou toute mise à disposition de matériel municipal conformément au tarif prédéterminé par le conseil munucipal.
Dès lors, pourrait-il préciser si le code général de la propriété des personnes publiques a entendu délibérément écarter la jurisprudence relative à la notion de subvention indirecte, ou bien s'il subsiste toujours, malgré les termes utilisés par le code, la possibilité pour les communes d'aider matériellement des associations, qui, pour beaucoup d'entre elles, n'ont pas les moyens de payer systématiquement des redevances ou des côuts de location de matériel aux collectivités territoriales.
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