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M. Marcel-Pierre Cléach attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime de la taxe sur la valeur ajoutée des cessions de terrains destinés aux bailleurs sociaux.
En effet, les bailleurs sociaux sollicitent la mise à disposition des terrains pour l'euro symbolique pour la construction de logements. La charge foncière est supportée par la collectivité.
L'objectif de l'acquisition est exclusivement la construction de logements sociaux.
Les dispositions de l'article 278 sexies du CGI soumettent les acquisitions de terrains à bâtir par les organismes HLM au taux réduit de 5,5 %.
La doctrine administrative prévoit que le taux de 5,5 % peut également s'appliquer aux ventes de terrains à bâtir aux personnes bénéficiaires d'un prêt mentionné à l'article R 331-1 du code de la construction et de l'habitation pour la construction de logements sociaux (prêts PLA, PLA-I, PLS, PLUS …).
Dans le cas présent, les logements sociaux seront réalisés par un organisme HLM, la commune n'est donc pas bénéficiaire directement d'un prêt tel que mentionné à l'article R-331-1 du code de la construction et de l'habitation.
Par contre, la commune est éligible aux prêts GAÏA, mis en place par la Caisse des dépôts et consignations, prêts spéciaux aidés par l'État pour l'acquisition du foncier par les collectivités locales pour le logement social.
Ces précisions étant données, il lui demande si la doctrine administrative, par extension, pourrait permettre l'application du taux de TVA à 5,5 % pour l'acquisition de terrains, dans le cas d'une acquisition de terrains par la commune, destinés à être rétrocédés pour un euro symbolique à un constructeur social en vue d'y réaliser des logements sociaux.
En outre, dans ce cas, la commune n'est pas éligible au FCTVA car elle ne reste pas propriétaire des terrains pendant deux ans et dans l'hypothèse d'un bail emphytéotique, les bailleurs sociaux n'étant eux-mêmes pas éligibles au FCTVA, la commune n'y sera pas non plus.
Il lui demande donc s'il compte étudier la possibilité d'une récupération totale ou partielle de la TVA par la commune, dans la mesure où elle supporte la charge de l'acquisition (terrain et viabilité), fait une cession à l'euro symbolique au profit des constructeurs sociaux et s'acquitte d'un taux de TVA à 19,6 % non récupérable.
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