M. Joël Bourdin demande à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire de lui apporter des précisions sur les conditions de remboursement des emprunts lorsqu'il y a mise à disposition, en conséquence d'un transfert de compétences de communes à un EPCI dont elles sont membres. L'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales fait référence aux « obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés ». Mais comme, en principe, les emprunts constituent une ressource à caractère général d'équilibre de la section d'investissement (règle de la non affectation) que doit-on entendre par « emprunts affectés » dans l'article ci-dessus mentionné ?
L'article L. 1321-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), prévoit que « la collectivité bénéficiaire de la mise à disposition est substituée à la collectivité propriétaire dans ses droits et obligations découlant des contrats portant notamment sur des emprunts affectés, et des marchés que cette dernière a pu conclure pour l'aménagement, l'entretien et la conservation des biens remis [...] ». La substitution de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à la commune dans les droits et obligations attachés au bien mis à disposition entraîne par conséquent le transfert des contrats relatifs à ce bien au bénéficiaire de la mise à disposition. Le champ de la substitution couvre l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition. S'agissant des contrats d'emprunt, un emprunt est dit affecté lorsqu'il a été conclu par la collectivité pour le financement de la réalisation d'une opération ou d'un équipement déterminé. Dans la plupart des cas, c'est soit la délibération de l'assemblée, soit le contrat d'emprunt qui fait mention de cette affectation. Cela étant, la loi ne limite pas le transfert des contrats aux seuls emprunts affectés. Le champ de la substitution couvre l'ensemble des droits et obligations attachés aux biens mis à disposition, y compris les obligations attachées aux emprunts contractés de manière globale qui ont participé au financement du bien mis à disposition. En effet, l'article L. 1321-2 fixe une liste non exhaustive des contrats rattachés aux biens. S'agissant des emprunts dits « globaux », il peut cependant exister des difficultés pratiques pour opérer cette substitution. Le transfert des emprunts, lorsque ceux-ci ne sont pas affectés à un équipement particulier, peut s'opérer de la manière suivante. L'ampleur du transfert doit être déterminée en fonction des compétences transférées. Ainsi, c'est le poids financier des biens, équipements et services publics nécessaires à l'exercice des compétences, ainsi que de l'ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés, qui doivent être transférés à l'EPCI. Pour ce faire, plusieurs options sont possibles : si la commune a contracté plusieurs emprunts globalisés, elle peut estimer que l'un d'entre eux équivaut à la charge financière attachée aux équipements transférés sans qu'il existe nécessairement un lien avec ces équipements. L'EPCI est alors substitué à la commune pour le paiement des annuités au regard de la charge financière (remboursement du capital et intérêts) ; si le transfert d'un emprunt n'est pas suffisant au regard de la charge financière (capital et intérêts) attachée aux équipements transmis, il est alors possible de déterminer, au sein des différents emprunts, une quote-part permettant de reconstituer cette charge financière. Dans cette dernière situation, deux hypothèses peuvent alors être envisagées : soit l'organisme bancaire admet la scission (par avenant au contrat initial) de ce contrat d'emprunt entre la commune et l'EPCI, et chacun rembourse sa quote-part ; soit la commune reste le seul interlocuteur de l'organisme bancaire, et l'EPCI verse alors à la commune sa quote-part des annuités (par convention).
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