M. Denis Badré attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le risque de rupture d'engagement collectif en cas de décès ou de révocation d'un dirigeant signataire de plusieurs engagements collectifs de conservation. L'article 787 B du code général des impôts (modifié par la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des PME) exonère de droits de mutation à titre gratuit, à concurrence des trois quarts de leur valeur, les transmissions par décès et les donations en pleine propriété, de parts ou actions de sociétés ayant fait l'objet d'un engagement collectif de conservation d'une durée minimale de deux ans, dit « pacte Dutreil ». Au moment de la transmission, chacun des héritiers, donataires ou légataires prend à son tour l'engagement individuel, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans commençant à courir à compter de l'expiration de l'engagement collectif de conservation des titres. Il est ajouté dans cet article que l'un des héritiers ou légataires ayant pris l'engagement individuel de conservation ou l'un des associés ayant souscrit l'engagement collectif de conservation des titres doit exercer dans la société, pendant les cinq années qui suivent la transmission, son activité principale, s'il s'agit d'une société de personnes, ou une fonction de direction (art. 885-O bis, 1° du CGI), s'il s'agit d'une société soumise à l'impôt sur les sociétés. Dans le cas du non-respect de cette condition, tous les héritiers ou légataires seraient alors tenus d'acquitter le complément de droits de mutation à titre gratuit majoré de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du CGI. Même s'il n'est pas nécessaire que les fonctions de direction soient exercées par la même personne pendant les cinq années suivant la transmission, mais par l'une quelconque des personnes tenues par l'engagement collectif de conservation (instruction du 18 juillet 2001, 7 G-6-01), dans le cas où le même dirigeant serait signataire de plusieurs engagements collectifs de conservation, s'il décédait ou était révoqué, l'un des engagements collectifs au moins il serait inévitablement rompu. Ainsi, en cas de pluralité d'engagements collectifs, ne pourrait-il pas être considéré que les engagements collectifs demeurent valables et l'exonération partielle non remise en cause, dans la mesure où un nouveau dirigeant est choisi parmi l'un quelconque des signataires de l'un quelconque des engagements collectifs ou parmi l'un quelconque des héritiers, donataires ou légataires en cas de transmission déjà intervenue ?
L'article 787 B du code général des impôts prévoit, sous certaines conditions, que sont exonérées de droit de mutation à titre gratuit, à concurrence de 75 % de leur valeur, les parts ou actions d'une société ayant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale transmises par décès ou entre vifs. Les parts ou actions concernées doivent notamment faire l'objet d'un engagement collectif de conservation en cours au jour de la transmission, qui a été pris par le défunt ou le donateur. Chacun des héritiers, donataires ou légataires, s'engage individuellement dans la déclaration de succession ou l'acte de donation, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, à conserver les parts ou actions transmises pendant une durée de six ans à compter de la fin de l'engagement collectif de conservation précité. En outre, l'un des associés signataires de l'engagement collectif ou l'un des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit doit exercer effectivement dans la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation, pendant les cinq années qui suivent la date de la transmission, son activité professionnelle principale. Dans la mesure où il n'est pas exigé que la direction de la société soit effectivement exercée par la même personne pendant les cinq années qui suivent la transmission à titre gratuit, la révocation ou le décès d'un dirigeant n'est pas de nature à remettre en cause le bénéfice de l'exonération partielle, dès lors que cette fonction de direction est effectivement exercée pour l'avenir par l'un des associés signataires de l'engagement collectif comprenant les titres transmis ou par l'un des bénéficiaires de la transmission à titre gratuit. En revanche, la fonction de direction ne peut être exercée par une personne non signataire du pacte portant sur les titres ayant fait l'objet de la transmission à titre gratuit ou qui n'est pas bénéficiaire de la transmission à titre gratuit des titres, même si cette personne est par ailleurs signataire d'un autre pacte.
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