Mme Marie-Christine Blandin attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur la situation pour le moins absurde qui semble résulter de l'application des nouvelles dispositions du code rural relatives à la mise sur le marché des produits phytosanitaires.
L'article 70 de la nouvelle loi d'orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006 (titre IV, chap.1er, art.70) interdit « toute publicité commerciale et toute recommandation pour les produits phytopharmaceutiques contenant une ou plusieurs substances actives destinées au traitement des végétaux, dès lors que ces produits ne bénéficient pas d'une autorisation de mise sur le marché (AMM) ou d'une autorisation de distribution pour expérimentation ».
Ainsi, il rend illégale la diffusion comme la cession, payante ou gratuite, de remèdes phytosanitaires qui ne font pas l'objet d'une autorisation de mise sur le marché. Sont ainsi visées toutes les recettes promues par le milieu de l'agriculture biologique, dont celle du purin d'ortie.
C'est ainsi que des services de l'État, de l'inspection de la répression des fraudes et de la protection des végétaux, ont perquisitionné et opéré une saisie chez un producteur de purins végétaux et auteur d'ouvrages sur ce thème au motif que les recettes proposées concernaient des produits non autorisés.
Ainsi on fait en sorte qu'un rempart législatif, souhaité par les promoteurs de la santé environnementale pour juguler la toxicité de l'agrochimie, se retourne contre ceux-là mêmes qui utilisent et transmettent des techniques respectueuses des sols, des plantes et de ceux qui les consomment.
Dans ce contexte, elle souhaiterait savoir quelles mesures il entend prendre afin que l'on puisse continuer à diffuser publiquement des informations sur ces produits et méthodes « naturelles » essentiellement destinés au jardinage et ne présentant aucun danger pour la santé humaine ou animale.
Les produits antiparasitaires à usage agricole font l'objet d'un encadrement réglementaire très strict depuis 1943. Cette réglementation a fait l'objet d'une harmonisation communautaire par la voie de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Suivant cette réglementation, les produits phytopharmaceutiques, quelle que soit leur nature, doivent faire l'objet d'une évaluation des risques et de leur efficacité, et d'une autorisation préalablement à leur mise sur le marché. L'objectif de ce dispositif est d'assurer un haut niveau de sécurité aux citoyens de l'Union européenne, aux applicateurs de ces produits et à l'environnement. Il vise aussi à garantir la loyauté des transactions entre le metteur en marché et l'utilisateur des produits considérés, notamment en procédant à une évaluation de leur efficacité. La Loi d'orientation agricole (LOA) du 5 janvier 2006 n'a pas introduit de réforme sur les objectifs généraux de la législation en vigueur, elle améliore seulement la séparation entre évaluation et gestion des risques relatifs à ces produits à travers son article 70. Comme il ne peut être garanti a priori et par principe que des produits obtenus à partir de plantes sont sûrs pour ce seul motif, aucune dérogation à l'obligation d'homologation préalable à la mise sur le marché n'a été prévue dans la législation communautaire. De nombreux exemples illustrent le fait que des plantes peuvent présenter des risques du fait des molécules qu'elles peuvent contenir. L'interdiction en matière de recommandation vise à préserver les intérêts des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques qui, du fait de cette recommandation, s'exposeraient à des sanctions pénales en utilisant des produits phytopharmaceutiques non autorisés. Cette nouvelle disposition qui complète celle relative à la publicité commerciale sur des produits de même nature n'est pas restreinte à une catégorie de produit. Elle s'applique à tout produit phytopharmaceutique faisant l'objet d'une mise sur le marché. La mise sur le marché suppose une transaction (onéreuse ou gratuite) entre deux parties. Les préparations effectuées par un particulier pour une utilisation personnelle ne rentrent donc pas dans le cadre d'une mise sur le marché. En conséquence, il n'est pas plus interdit de recommander aux particuliers des procédés naturels que d'en donner la recette. Par ailleurs, l'élaboration par l'utilisateur final à la ferme ou au jardin de ces préparations ne nécessite pas d'autorisation préalable. Le Gouvernement est conscient de la nécessité de trouver des solutions permettant de faciliter l'homologation des produits traditionnels de protection des plantes. Un groupe de travail traite cette question et, dans le cadre du projet de règlement visant à redéfinir les procédures de mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques, la Commission européenne va proposer des mesures de simplification pour l'évaluation des produits à faible risque. Anticipant l'aboutissement de ces travaux communautaires, un amendement parlementaire a été adopté lors des débats sur la loi sur l'eau en deuxième lecture à l'Assemblée nationale : une mesure de procédure simplifiée en France est devenue définitive avec la promulgation de la loi le 30 décembre 2006.
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