M. Robert Del Picchia attire l'attention de M. le ministre des affaires étrangères sur l'application de la circulaire du MAE N° 2005-100/FAE/SFE/AC du 1er Mars 2005 relative aux médecins, avocats et autres personnes extérieures au service public consulaire. Des médecins qui pourraient prétendre être désignés médecins-conseils par le chef de poste consulaire hésitent face à certaines dispositions de la circulaire. Ils se demandent pourquoi, en vertu du point 32 de la circulaire, « aucune rémunération » n'est prévue en contrepartie de la charge de travail que représentent la mission de conseil et les fonctions d'expertise. Les médecins s'interrogent aussi sur un éventuel droit de regard de l'administration sur la fixation de leurs honoraires, le point 35 leur imposant des honoraires « modérés » pour les ressortissants français. Enfin, ils souhaiteraient savoir comment, toujours selon le point 35, un praticien « garantit sa disponibilité ». Il lui demande si les précisons nécessaires pourraient être apportées aux intéressés afin qu'ils puissent répondre en toute connaissance de cause à la proposition faite par le consulat de désignation en qualité de médecin-conseil.
La circulaire 2005-100 du 1er mars 2005 n'interdit en rien la rémunération du médecin du poste consulaire. Le point 32 précise simplement que la qualité de médecin-conseil ne donne pas, en soi, droit à une rémunération : un poste consulaire ne peut rémunérer un praticien du seul fait que celui-ci a accepté sa désignation. Pour autant, ce médecin reste en droit de percevoir une rémunération pour les actes médicaux qu'il pratique. Seul le point 35 de la circulaire prévoit des restrictions. Il s'agit de l'engagement à : « pratiquer des honoraires modérés en faveur des Français » (cela ne signifie pas que les médecins figurant sur la liste de notoriété médicale sont systématiquement dans l'obligation de pratiquer un tarif préférentiel à l'égard des Français ; cet engagement ne s'applique que lorsque la tarification locale est exorbitante par rapport à la tarification locale moyenne ou par rapport à la tarification en France) ; « garantir sa disponibilité » ; « administrer des soins à titre gratuit à la demande du chef de poste à des patients en état d'indigence ». De telles demandes sont dans les faits assez rares. Le chef de poste consulaire doit pouvoir disposer dans une situation d'urgence, en l'absence de médecin permanent du poste consulaire et en cas de défaillance des services locaux, d'un praticien de confiance. Il veille à ne pas abuser de cette possibilité de réquisition qui lui est offerte. Ces engagements sont justifiés par les avantages que retirent les médecins de leur inscription sur la liste de notoriété médicale, et notamment de la publicité de cette liste mise à la disposition du public dans les locaux du consulat et sur son site internet (point 27 de la circulaire) et de la possibilité offerte au médecin-conseil de faire figurer la mention « médecin-conseil auprès du consulat général de France à... » sur ses documents professionnels (point 14 de la circulaire). Il doit être noté qu'aucun médecin n'a interrogé le ministère des affaires étrangères sur la question de sa rémunération.
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