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Marcel Rainaud
Question écrite N° 25972 au Ministère dux anciens combattants


Application de la loi du 15 mai 1985 sur les actes déclaratifs de décès de personnes mortes en déportation

Question soumise le 18 janvier 2007

M. Marcel Rainaud souligne à M. le ministre délégué aux anciens combattants le retard pris dans l'application de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation.

Cette loi permet que la mention « Mort en déportation » soit portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire anciennement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, y est décédée, ou bien a succombé à l'occasion du transfert.

Le texte précise que le ministre chargé des anciens combattants intervient soit d'office, soit à la demande d'un ayant cause du défunt.

Alors que le ministère des anciens combattants estime le nombre de personnes décédées en déportation à 115 500, les récents travaux de la Fondation pour la mémoire de la déportation, portent ce chiffre à 164 000.

21 ans après la publication du décret l'application de cette loi, seules 50 168 personnes (soit moins de 30 %) ont pu effectivement bénéficier de l'attribution de la mention « Mort en déportation ».

De plus, parmi les personnes disparues en déportation, un grand nombre n'ont jamais été déclarées décédées.

Ainsi, face à la fois au danger que représentent les thèses négationnistes et à l'indispensable devoir de mémoire, il lui demande de préciser les mesures qu'il entend prendre afin que chaque personne disparue en déportation bénéficie de la mention « Mort en déportation » dans un délai raisonnable.

Réponse émise le 10 mai 2007

Comme le rappelle l'honorable parlementaire, l'article 1er de la loi n° 85-528 du 15 mai 1985 sur les actes et jugements déclaratifs de décès des personnes mortes en déportation dispose que la mention « mort en déportation » est portée sur l'acte de décès de toute personne de nationalité française, ou résidant en France ou sur un territoire antérieurement placé sous la souveraineté, le protectorat ou la tutelle de la France, qui, ayant fait l'objet d'un transfert dans une prison ou un camp visé par l'article L. 272 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, y est décédée. La même mention est portée sur l'acte de décès si la personne a succombé à l'occasion du transfert. L'existence d'un acte de décès ou d'un jugement déclaratif de décès au nom d'une victime est donc indispensable dans le cadre de l'octroi de la mention « mort en déportation » en sa faveur. Ainsi, conformément aux dispositions de l'article 99 du code civil, pour les victimes décédées dans les conditions donnant droit à l'attribution de cette mention, pour lesquelles il n'existe ni acte de décès ni jugement déclaratif de décès, il appartient à « toute personne intéressée » de saisir le procureur de la République près le tribunal de grande instance compétent compte tenu du dernier domicile connu de la victime, afin que soit rendu un jugement déclaratif de décès de celle-ci, préalable indispensable à l'apposition de la mention en cause sur son acte de décès. Depuis l'intervention de la loi du 15 mai 1985 déjà citée, la notion de « toute personne intéressée » a été considérée comme pouvant s'appliquer à un des membres de la famille de la victime. La raison principale des difficultés relatives à l'attribution de la mention « mort en déportation » tient au fait que les familles des personnes déportées doivent solliciter les tribunaux de grande instance afin d'engager une procédure judiciaire de déclaration de décès, alors que ces juridictions connaissent par ailleurs une charge de travail très importante. Conscient de cette difficulté, la ministre de la défense a demandé au garde des sceaux, ministre de la justice, que soit étudiée la possibilité que donne l'interprétation extensive de la loi en cause d'établir, au nom de son département ministériel, les actes de décès des déportés, préalables indispensables à l'attribution de la mention dont il s'agit. Cette mesure aurait notamment pour conséquence d'alléger l'instruction des dossiers au niveau des familles qui n'auraient plus à solliciter les parquets. Cette démarche, si elle reçoit l'accord du garde des sceaux, ministre de la justice, devrait permettre la régularisation des actes de décès à partir de tous les dossiers des personnes déportées archivés au service historique de la défense, soit au minimum 30 000 dossiers selon ce service, et répondre à la demande des particuliers comme des associations qui sont intervenus sur ce sujet. Il est fait diligence pour que les démarches entreprises aboutissent rapidement. Des contacts techniques ont d'ailleurs été engagés sur ce dossier entre la direction des affaires civiles et du sceau du ministère de la justice, d'une part, et, d'autre part, la direction des affaires juridiques, celle des statuts, des pensions et de la réinsertion sociale et le service historique de la défense.

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