M. Marcel Rainaud interroge M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conditions requises pour bénéficier d'une reprise d'exploitation dans le cadre du statut du fermage.
L'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 a en effet apporté d'importantes modifications à celles-ci. Les dispositions précédentes prévoyaient des conditions cumulatives, telles que l'obligation de travailler effectivement sur l'exploitation, d'habiter sur les lieux ou à proximité, de justifier d'une autorisation d'exploiter, ainsi que d'une capacité professionnelle.
Alors que l'objectif initial de cette ordonnance était d'améliorer la rédaction et la coordination de certains articles, elle modifie la portée des conditions nécessaires à la reprise, et remanie profondément le régime de contrôle des structures, remaniement que dénonce la section nationale des fermiers et métayers (SNFM).
Les nouvelles articulations entre le contrôle des structures et le statut du fermage ainsi modifié apparaissant illisibles, la SNFM demande le maintien des dispositions précédentes du statut du fermage, relatives aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle à remplir par le bénéficiaire du droit de reprise.
De plus, le maintien du contrôle des structures préalable à la reprise est pour la SNFM un élément évitant la précarisation de la situation des fermiers et métayers, induite par cette ordonnance.
Il demande donc de préciser s'il entend revenir sur les dispositions de ce texte, afin de garantir les meilleures conditions aux repreneurs d'exploitations.
L'ordonnance du 13 juillet 2006 relative au statut du fermage et modifiant le code rural, prise en application de l'article 8 de la loi d'orientation agricole (LOA), permettait de préciser certaines dispositions ambiguës et de coordonner certains articles du code rural. Dans ce cadre, il est apparu nécessaire d'harmoniser les articles L. 411-58 et L. 411-59, tous deux relatifs aux conditions de reprise, par rapport au contrôle des structures, d'un bien loué. L'article L. 411-58 du code rural prévoit la possibilité pour le bailleur de refuser le renouvellement du bail au preneur, afin d'exploiter personnellement le bien loué ou au profit des bénéficiaires visés audit article. Il conditionne la validité de cette reprise à l'obtention d'une autorisation d'exploiter lorsque celle-ci est exigée au titre du contrôle des structures. Par ailleurs, l'article L. 411-59 du code rural édicte les conditions à remplir par le bénéficiaire de la reprise. Ce dernier doit, notamment, justifier de la capacité ou de l'expérience professionnelle requises par les articles L. 331-2 à L. 331-5 du code rural, mettant en oeuvre le contrôle des structures. La Cour de cassation, par un arrêt du 26 juin 1991, sur un litige concernant un bien loué, avait considéré que « les repreneurs avaient obtenu l'autorisation préalable les dispensant des conditions de capacité et d'expérience professionnelle fixées par décret ». En conséquence, dès lors que le bénéficiaire de la reprise a obtenu l'autorisation nécessaire sa situation devrait être régularisée au regard du statut du fermage. L'ordonnance a donc complété, dans cette même logique d'harmonisation, l'article L. 411-59, ce qui ne modifie en rien la portée des conditions mises à la reprise du bailleur. Les autres obligations incombant au bénéficiaire de la reprise, comme se consacrer, entre autres, à l'exploitation du bien repris pendant au moins neuf ans, sont inchangées. La loi d'orientation agricole du 5 janvier 2006 a également simplifié le contrôle des structures en aménageant un système déclaratif pour la reprise de biens de famille. Cette procédure, dérogatoire de l'autorisation d'exploiter, concerne la mise en valeur, dans des conditions prévues par la loi, de terres agricoles transmises par un parent ou allié jusqu'au 3e degré. Dans ce cas, le bénéficiaire doit disposer de la capacité ou de l'expérience professionnelle requise. Si cette condition n'est pas remplie, la reprise devra impérativement être soumise au régime général de l'autorisation d'exploiter et, par voie de conséquence, aux règles prévues par les articles L. 411-58 et L. 411-59. Par ailleurs, aux termes de la loi, la transmission familiale doit concerner des « biens libres de location au jour de la déclaration » et celle-ci doit être « préalable à la mise en valeur » des terres. En l'absence de dispositions complémentaires limitant ou précisant le caractère « préalable » de cette procédure, il faut donc considérer que le repreneur a la possibilité de déposer sa déclaration jusqu'au moment où il pourra librement disposer de son bien et donc, le cas échéant, jusqu'au départ effectif de l'exploitant en place.
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