M. Roger Madec attire l'attention de M. le ministre délégué aux anciens combattants sur le montant et sur les conditions de versement de la retraite du combattant.
La retraite du combattant, accordée aux titulaires de la carte du combattant à 65 ans, a subi une dévalorisation régulière et importante. Son montant, indexé à 35 points PMI, correspond annuellement à 465,65 euros.
A l'origine, en 1932, la retraite du combattant correspondait à un mois de salaire ouvrier et elle était accordée dès 50 ans. En 1980, elle représentait encore 43,93% du SMIC. Elle ne représente plus aujourd'hui que 33,03% du SMIC (calculé sur 169 h de travail). Entre 1980 et 2006, l'érosion est de 30,54%.
Le Gouvernement actuel avait promis de porter la retraite du combattant à 48 points d'indice en fin de législature. Les 37 points promis dans le budget 2007 sont loin de correspondre à cet engagement.
La reconnaissance nationale doit continuer à s'exercer, elle doit permettre aux anciens combattants de bénéficier d'une retraite digne, à la mesure des efforts et des sacrifices consentis.
Il lui demande quelles décisions il compte prendre afin de revaloriser le montant de la retraite du combattant et d'en accorder le bénéfice avant 65 ans.
Comme le sait l'honorable parlementaire, la retraite du combattant, créée au profit des titulaires de la carte du combattant en témoignage des services rendus à la nation, n'est pas, malgré sa dénomination, une pension de retraite mais une récompense militaire attribuée à titre personnel. Le ministre délégué aux anciens combattants confirme à l'honorable parlementaire que la loi de finances pour 2007 comporte une mesure particulièrement significative, avec la poursuite de la hausse de l'indice de référence de la retraite du combattant. Après une première augmentation, sans précédent depuis 1978, de 2 points au 1er juillet 2006, le Gouvernement a décidé de relever cette prestation de 2 points supplémentaires dès le 1er janvier 2007, la portant de 35 à 37 points d'indice. La retraite du combattant atteint ainsi, à cette même date, le montant annuel de 488,03 euros. Le ministre appelle l'attention sur le fait que cette action volontariste constitue une dépense supplémentaire pour l'Etat à hauteur de 38 MEUR. En outre, il souhaite souligner que l'article L. 8 bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes - de la guerre, relatif à la fixation de la valeur du point d'indice applicable aux pensions militaires d'invalidité et à la retraite du combattant, a été modifié par l'article 117 de la loi de finances pour 2005. Ce texte prévoit en effet que la valeur du point de pension militaire d'invalidité est désormais révisée proportionnellement à l'évolution de l'indice d'ensemble des traitements bruts de la fonction publique de l'Etat, tel que défini par l'Institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), à la date de cette évolution, et non plus de manière rétroactive comme dans le dispositif en vigueur depuis 1990. Cet indice est désormais la seule référence pour l'évolution de la valeur du point de pension militaire d'invalidité. Il prend en compte non seulement les augmentations générales du traitement de base des fonctionnaires mais aussi les évolutions liées aux mesures catégorielles et au « glissement vieillesse-technicité » (GVT), c'est-à-dire à l'accroissement de la masse salariale liée à l'ancienneté et à la technicité. Cette amélioration était souhaitée par l'ensemble des associations d'anciens combattants et a mis fin au système précédemment en vigueur, dont la lisibilité était très contestée. Depuis janvier 2005, la valeur du point d'indice a été modifiée à cinq reprises ; elle est actuellement de 13,19 euros depuis le 1er juillet 2006, compte tenu de la variation de l'indice d'ensemble des traitements de la fonction publique de l'Etat. Ces dispositions permettent une revalorisation régulière des pensions militaires d'invalidité et de la retraite du combattant, et n'appellent pas de modification dans l'immédiat. Le ministre tient toutefois à préciser que la prise en compte des augmentations de la valeur du point ne peut être simultanée aux augmentations générales des traitement des fonctionnaires, puisque cette valeur est fixée en tenant compte également de l'évolution de l'indice INSEE ; elle ne peut donc varier que lorsque l'indice INSEE est publié et qu'un texte réglementaire a fixé la nouvelle valeur du point. Un décret en cours de signature doit permettre à l'avenir de fixer cette nouvelle valeur par simple arrêté interministériel sans passer par la procédure plus lourde du décret interministériel utilisée jusqu'à présent, et donc rendre plus rapide la prise en compte de l'évolution de l'indice.
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