M. Marcel Rainaud attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture et de la pêche sur les conséquences de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 sur la durée des baux ruraux.
L'article L. 416-1 du code rural prévoit la possibilité pour les baux ruraux à durée déterminée d'au moins vingt cinq ans, d'inclure une clause de renouvellement par tacite reconduction.
Selon la modification de cet article, induite par l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 en l'absence d'une telle clause, le bail se termine à la date stipulée sans que le bailleur ne soit tenu de délivrer congé.
Une telle interprétation est en contradiction avec l'article L. 416-1 du même code, précisant que le bail à long terme est conclu pour une période d'au moins dix huit ans, et renouvelable par période de neuf ans. Le bail d'au moins vingt ans sans clause de tacite reconduction est un bail à long terme ordinaire.
Les modalités de son renouvellement sont donc fixées par l'article L. 416-1. Cette lecture avait été reprise par la Cour de cassation dans un arrêt en date du 12 juin 2003.
Il attire son attention sur la précarisation de la situation du fermier engendrée par cette modification, et lui demande donc s'il entend revenir sur la rédaction de cette ordonnance.
Le régime des baux ruraux à long terme fait l'objet de dispositions particulières au sein du statut du fermage. Si le bail à long terme de droit commun est conclu pour une durée d'au moins dix-huit ans selon l'article L. 416-1 du code rural, il existe d'autres baux à long terme avec leur spécificité tels le bail de carrière ou le bail conclu pour vingt-cinq ans au moins tel qu'il est prévu à l'article L. 416-3 du code rural. En ce qui concerne ce dernier, la loi prévoit qu'il peut être convenu que ce bail se renouvelle à son expiration, sans limitation de durée, par tacite reconduction. Dans ce cas, chacune des parties peut décider d'y mettre fin chaque année sans que soient exigées les conditions énoncées à la section VIII du chapitre 1er du présent titre. Le congé prend effet à la fin de la quatrième année suivant celle au cours de laquelle il a été donné. Ce même article prévoit expressément que les dispositions de l'article L. 416-1 (alinéas 2, 3 et 4) et celles de l'article L. 416-2, alinéa 3, ne sont pas applicables au bail conclu pour vingt-cinq ans au moins. En raison de l'absence de précision dans la loi sur le sort de ce bail ne comportant pas de clause de tacite reconduction et afin de mettre un terme aux jurisprudences divergentes, l'ordonnance a prévu qu'« en l'absence de clause de tacite reconduction, le bail prend fin au terme stipulé sans que le bailleur soit tenu de délivrer congé ». Le propriétaire qui consent un bail dont la durée initiale est de vingt-cinq ans au moins doit en effet pouvoir prétendre à la reprise de son bien étant précisé que l'insertion de la clause de tacite reconduction peut toujours faire l'objet d'une négociation entre les parties.
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