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Gérard Dériot
Question écrite N° 26247 au Ministère du budget


Intégration des contrats d'assurance vie dans les déclarations de succession

Question soumise le 15 février 2007

M. Gérard Dériot demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat de bien vouloir préciser le régime de l'intégration des contrats d'assurance vie dans les déclarations de successions.

Les dispositions combinées des articles 757 B et 806 du code général des impôts, ainsi que des articles 292 A et B de l'annexe II du code déjà cité, obligeant, notamment, suite à l'ouverture d'une succession, les bénéficiaires des contrats d'assurance vie, à déclarer à l'administration fiscale les seuls contrats ouverts après le 20 novembre 1991 et comportant des primes versées après les 70 ans du souscripteur, il le remercie de bien vouloir lui confirmer qu'aucune déclaration n'est exigée de la part :

1. de la succession, pour les contrats ouverts avant le 20 novembre 1991, quel que soit l'âge du souscripteur au moment du versement des primes, ainsi que pour les contrats ouverts après cette date et comportant des primes versées alors que le souscripteur avait moins de 70 ans ;

2. des assureurs eux-mêmes, pour les contrats ouverts avant le 20 novembre 1991 et ne comportant aucun versement de prime après le 12 octobre 1998, ainsi que pour les contrats ouverts entre le 20 novembre 1991 et le 12 octobre 1998 alors que le souscripteur avait moins de 70 ans.

Réponse émise le 10 mai 2007

Les obligations déclaratives pesant, d'une part, sur les bénéficiaires de sommes, rentes ou valeurs dues en exécution d'un contrat d'assurance en cas de vie ou de décès et, d'autre part, sur les assureurs débiteurs de ces sommes, rentes ou valeurs, telles qu'elles découlent des articles 757 B, 806 et 990 I du code général des impôts et des articles 292 A, 292 B et 306-0 F de son annexe II, sont les suivantes. S'agissant des contrats souscrits avant le 20 novembre 1991, les sommes, rentes ou valeurs sont exonérées de droits de mutation et ne doivent donc pas être déclarées par leur bénéficiaire ; toutefois, les sommes, rentes ou valeurs dues au titre de contrats rachetables et correspondant aux primes versées à partir du 13 octobre 1998, ainsi que les primes versées à compter de la même date au titre de contrats non rachetables, sont soumises, après abattement de 152 500 EUR, au prélèvement de 20 %, effectué par l'assureur, et doivent donc être déclarées par lui. S'agissant des contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991, le régime précédent et les obligations déclaratives qui s'y attachent ne sont acquis qu'à raison des primes versées par l'assuré jusqu'à son soixante-dixième anniversaire. Les primes versées postérieurement sont imposables, après application de l'abattement de 30 500 EUR et doivent être, à ce titre, déclarées tant par le bénéficiaire que par l'assureur. La présentation qui est faite de ce régime par l'auteur de la question ne doit donc être corrigée que pour le cas de contrats conclus entre le 20 novembre 1991 et le 12 octobre 1998 par un souscripteur âgé de moins de soixante-dixans mais qui aurait versé, après cette dernière date, des primes alors qu'il avait dépassé cet âge. Enfin, doit être, réservé le cas des contrats conclus avant le 20 novembre 1991 mais dont un avenant aurait transformé l'économie ; c'est alors la date de cet avenant qui doit être prise comme référence pour la détermination du régime d'imposition et de déclaration.

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