M. Thierry Repentin souhaite rappeler l'attention de Monsieur le ministre délégué aux collectivités territoriales sur les termes de sa question N° 23769 publiée au Journal Officiel du Sénat du 29 juin 2006, portant sur l'interprétation de l'article L. 2122-5 du CGCT et restée sans réponse à ce jour.
Le premier alinéa de l'article L. 2122-5 du code général des collectivités territoriales (CGCT) précise que les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui, dans leur département de résidence administrative, sont situées dans le ressort de leur service d'affectation. Les dispositions relatives aux incompatibilités sont limitativement énumérées et font l'objet d'une interprétation stricte. Pour déterminer si des fonctions sont incompatibles avec l'exercice du mandat de maire ou d'adjoint au sens des dispositions de l'article L. 2122-5 du CGCT, le juge de l'élection examine, au cas par cas, la nature des fonctions effectivement exercées. Il n'est donc pas possible d'établir a priori la liste complète des intitulés de fonctions qui sont incompatibles avec les mandats de maire ou d'adjoint au sens des dispositions ci-dessus. Dans le cadre de leurs missions fiscales, certains agents de la direction générale des douanes et droits indirects sont appelés à procéder au calcul, à la perception et au contrôle d'une partie de la fiscalité communale. Les agents des douanes qui exercent ce type de missions occuperaient donc des fonctions incompatibles avec les mandats de maire ou d'adjoint. La jurisprudence n'a cependant, à ce jour, pas encore eu à connaître de semblables situations.
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