M. Georges Mouly attire l'attention de M. le ministre délégué à l'industrie sur les inquiétudes suscitées, chez les chefs d'entreprises, par la mise en œuvre du dispositif institué par l'article 33 de la loi n° 2006-1537 du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie. Celui-ci, en effet, prévoit la création, au niveau départemental, d'une autorité organisatrice de la distribution, mais sans préciser si seront transférées à celle-ci, et de manière concomitante, la maîtrise d'œuvre avec la maîtrise d'ouvrage, ce qui rend imprécise la place des PME dans le secteur de l'énergie en général et, en particulier, celui de l'électrification rurale. Il le remercie en conséquence de bien vouloir lui faire savoir de quelle manière les PME seront sollicitées à l'avenir.
Les dispositions de l'article 33 de la loi du 7 décembre 2006 relative au secteur de l'énergie, issues d'un amendement d'origine parlementaire, modifient le deuxième alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT). Ces dispositions visent à renforcer la coopération intercommunale de niveau au moins départemental en proposant, dans les départements ou ensembles de départements contigus dans lesquels il n'existerait pas, au plus tard un an après la publication de la loi, une unique autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, l'engagement d'une procédure de création d'un syndicat de communes ou d'un syndicat mixte dans le cadre du droit commun (art. L. 5211-5 du CGCT). Ces dispositions s'inscrivent dans un processus de rationalisation des compétences et des périmètres des intercommunalités en France. L'expérience montre en effet que l'équilibre contractuel et la capacité de négociation de l'autorité organisatrice face à son concessionnaire sont mieux assurés lorsque l'autorité organisatrice a une taille suffisante. Une structure de coopération de grande taille dans le domaine énergétique est à même de favoriser la mise en commun de moyens humains, de permettre l'acquisition d'une véritable expertise dans des domaines complexes et la capacité d'assurer efficacement des missions de maîtrise d'ouvrage. Il est à noter que ce dispositif fait appel à l'initiative des autorités organisatrices de la distribution d'électricité qui peuvent librement s'organiser pour créer une seule autorité organisatrice de niveau départemental ou interdépartemental et que la création d'un tel syndicat ne pourra intervenir que dans le cadre d'un large consensus, dans les règles de droit commun prévues à cet effet au CGCT. Cette évolution souhaitée de la coopération intercommunale ne devrait pas, a priori, avoir de conséquences sur la manière dont les PME seront sollicitées à l'avenir dans le secteur de l'électrification rurale. A ce titre, il convient d'observer que cinquante et un départements comportent déjà un syndicat de niveau départemental et que dans trente-sept départements le syndicat départemental assure seul la maîtrise d'ouvrage pour toutes les communes rurales. Les dispositions de la loi ne visent donc qu'à harmoniser l'organisation de la coopération intercommunale en matière d'électrification et à étendre à l'ensemble des départements un dispositif qui existe déjà majoritairement sans remettre en question le rôle des PME dans ce domaine d'activité.
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