M. Christian Cointat expose à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi que la réponse de son prédécesseur à sa question écrite n° 14801 du 25 novembre 2004 ne correspond pas à la problématique soulevée (JO Questions Sénat, 8 février 2007, p. 292). En effet, il était demandé si le Gouvernement entendait maintenir la différence de traitement entre les contribuables ayant leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne (ou un autre État partie à l'accord sur l'espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale) d'une part et, d'autre part, les contribuables ayant leur domicile fiscal dans un État tiers pour l'imposition des plus-values réalisées en cas de cession d'une résidence secondaire. Or, la réponse ministérielle du 8 février 2007 se borne à décrire le régime applicable aux contribuables ayant leur domicile fiscal dans un État membre de l'Union européenne, sans aborder le problème de la discrimination entre eux et ceux résidant dans un État tiers, alors que la matière imposable est identique. Il lui demande, en conséquence, de bien vouloir lui faire connaître pour quelles raisons politiques est maintenue cette discrimination et s'il entend y mettre fin.
Sous réserve des conventions fiscales, les plus-values immobilières réalisées par des personnes physiques domiciliées hors de France, au sens de l'article 4 B du code général des impôts, sont soumises à un prélèvement d'un tiers, prévu par l'article 244 bis A du même code. Par dérogation, le taux est fixé à 16 % pour les plus-values réalisées par les personnes physiques résidentes d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, qu'elles soient ou non ressortissantes de l'un de ces États. Par ailleurs, une exonération est prévue pour les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'immeubles, qui constituent l'habitation en France des personnes physiques non-résidentes de France, ressortissantes de l'un des États précédemment mentionnés, dans la limite de deux résidences par contribuable, et à condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque, antérieurement à la cession, et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de cette cession. Seules les plus-values immobilières, réalisées par des non-résidents ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier de cette exonération, sont imposées selon les modalités précédemment rappelées. Ces dispositions ne sont pas constitutives d'une discrimination incompatible avec le droit conventionnel ou le droit communautaire, dès lors que les personnes concernées ne sont pas dans des situations comparables. Il n'est donc pas envisagé de modifier la législation sur ce point.
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