M. Roland Courteau expose à Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales que chaque année, quelques neuf millions de contraventions pour dépassements de vitesse autorisée, donnent lieu à des milliers de contestations.
Or, selon un rapport de Monsieur le Médiateur de la République, il semble « que les textes laissent place à des pratiques illégales et le recouvrement, forcé et abusif, ne peut qu'être dénoncé… ».
En effet, la procédure actuelle impose une très forte majoration en cas de non paiement dans un délai de 45 jours, ce qui incite l'automobiliste à régler son amende. Mais le paiement de l'amende « éteint l'action publique », et équivaut à une reconnaissance de l'infraction.
Il lui demande donc, si elle entend, comme le suggère Monsieur le Médiateur de la République dans son rapport, proposer la mise en œuvre d'un recours effectif devant une juridiction de proximité ?
La garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire, qu'en application des articles 529-1, 529-2 et 529-10 du code de procédure pénale, l'avis de contravention initial constatant la commission d'un excès de vitesse peut être délivré au conducteur fautif selon deux modalités différentes. Il peut d'une part être remis directement par l'agent verbalisateur, le contrevenant pouvant alors s'acquitter de l'amende forfaitaire soit directement entre les mains de l'agent verbalisateur, soit auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. D'autre part, il peut être envoyé par lettre au titulaire du certificat d'immatriculation sur la base de l'adresse figurant sur ce document. Dans un délai de 45 jours à compter de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, le contrevenant doit s'acquitter du montant de l'amende forfaitaire à moins qu'il ne formule dans le même délai une requête tendant à son exonération. À défaut de paiement ou d'envoi d'une demande en exonération, l'amende est majorée de plein droit à l'issue de ce délai. Dans cette hypothèse, un avis de contravention forfaitaire majorée est envoyé au contrevenant. À compter de cette date, et conformément aux dispositions de l'article 530 du code de procédure pénale, l'intéressé dispose d'un délai de trente jours pour former auprès du ministère public et par lettre recommandée avec demande d'avis de réception une contestation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire émis pour le recouvrement de l'amende. Dans le cas particulier des excès de vitesse constatés par les radars automatiques, et sous peine d'irrecevabilité, toute requête en exonération doit être adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et être accompagnée d'un des trois documents exigés par l'article 529-10 du code de procédure pénale : le récépissé de dépôt de plainte pour vol, destruction du véhicule ou d'usurpation de plaque d'immatriculation ou la copie de la déclaration de destruction du véhicule immatriculé ; une lettre signée de l'auteur de la requête ou de la réclamation précisant l'identité, l'adresse ainsi que la référence du permis de conduire de la personne qui était présumée conduire le véhicule lorsque la contravention a été constatée ; pour toute autre motivation que celles visées ci-dessus, le document démontrant qu'une consignation d'un montant égal à celui de l'amende forfaitaire ou le cas échéant de l'amende forfaitaire majorée a été effectué. Dans tous les cas, il appartient à l'officier du ministère public, saisi d'une réclamation, d'en examiner le bien-fondé. S'il estime que la contestation est admissible, il transmet le dossier à la juridiction de proximité territorialement compétente à raison du domicile du contrevenant. En effet, dans ce cas, il appartient à cette juridiction d'apprécier le bien-fondé de la contestation et décider soit d'une relaxe, soit d'une condamnation aux peines principales et complémentaires prévues par la loi. La possibilité, pour tout automobiliste à qui il est reproché une contravention d'excès de vitesse, d'exercer un recours devant une juridiction de l'ordre judiciaire est donc d'ores et déjà prévue par les textes applicables. Les avis de contravention exposent de manière complète et précise les formalités devant être accomplies pour contester une infraction, ce qui permet au contrevenant d'être parfaitement averti de ses droits.
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