M. Hubert Haenel attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables sur le nécessaire rôle de conseil aux communes que les services déconcentrés de l'État doivent tenir dans le domaine complexe de la protection des sites classés ou inscrits. Il est souhaitable que ces services déconcentrés (direction départementale de l'équipement, architecte des bâtiments de France, etc.), saisis par les communes dans le cadre d'une opération d'urbanisme, les informent des demandes d'autorisation ou des déclarations qu'elles ont à effectuer auprès du préfet. De même, celui-ci ne devrait pas omettre de rappeler ces obligations aux communes lors du contrôle de légalité de leurs délibérations. Il lui demande s'il n'estimerait pas opportun, lorsque les services de l'État ont omis d'alerter les communes sur leurs obligations, que les déclarations et les demandes d'autorisation en matière de sites inscrits et classés puissent être déposées après le commencement des travaux, afin de les légaliser rétroactivement.
Une première information est organisée par le préfet au moment du classement ou de l'inscription d'un site. En effet, un site classé ou inscrit constitue une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. Aussi, aux termes des articles L. 126-1, R. 123-22 et R. 126-1 du code de l'urbanisme et de l'article R. 341-8 du code de l'environnement, le préfet, à la demande des services du ministère de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables (MEDAD), notifie aux services déconcentrés (DIREN, DDE et SDAP) et aux maires des communes concernées la décision de classement ou d'inscription, accompagnée des cartes et des plans cadastraux y afférents ainsi que leur demande de reporter cette servitude au plan d'occupation des sols ou au plan local d'urbanisme du territoire concerné. Ces décisions de classement ou d'inscription font également l'objet de mesures de publicité dans les journaux locaux et d'affichage en mairie. Par ailleurs, en application de l'article R. 126-3 du code de l'urbanisme, lors de l'élaboration ou de la révision d'un PLU, les servitudes relatives au classement ou à l'inscription intéressant le territoire communal sont portées à la connaissance de la commune par le préfet. Le maire dispose donc des éléments lui permettant d'apprécier, lors du dépôt d'une demande de permis de construire ou d'une déclaration préalable, si une procédure d'autorisation spécifique au titre des sites doit être lancée. En conséquence, les communes sont systématiquement informées de l'existence des servitudes de protection de sites et de leur obligation de les prendre en compte dans l'élaboration de la règle d'urbanisme locale et dans l'instruction des demandes d'autorisation de construire. Il leur revient notamment d'annexer ces servitudes à leur document d'urbanisme et de veiller à la compatibilité de celui-ci avec la protection du site. Dans le courrier de notification des décisions de classement ou d'inscription adressé au préfet, les services du MEDAD appellent l'attention sur le rôle de veille que celui-ci doit exercer sur l'évolution de la réglementation locale d'urbanisme et sa nécessaire compatibilité avec la nouvelle servitude. Toutes les démarches étant mises en oeuvre pour donner aux services déconcentrés et aux maires les informations nécessaires à la prise en compte de ces servitudes, rien ne devrait faire obstacle au respect des procédures applicables aux demandes d'autorisations ou aux déclarations préalables dans les sites protégés. Pour les travaux en site classé, le principe de l'autorisation préalable à la décision d'urbanisme doit demeurer un principe intangible et il n'est donc pas possible de commencer les travaux de construction avant que le dossier ait fait l'objet d'une instruction au titre des sites.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cette question.