M. Roland Courteau attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur la nécessité de contribuer à la prévention des incendies de forêt en responsabilisant davantage les propriétaires de parcelles situées dans des zones exposées.
Il lui indique qu'une proposition de loi suggère de modifier l'article L. 322-3-1 du code forestier afin d'inscrire dans la loi que les travaux de débroussaillement effectués en application de la règle « des 50 mètres » au-delà des limites de la propriété concernée, sont à la charge du propriétaire de chaque terrain compris dans le périmètre soumis à obligation de débroussaillement.
Par ailleurs et dans les cas où l'identification du propriétaire s'avèrerait difficile à effectuer (propriétaire absent, décédé, parcelle non connue, etc.) il est proposé qu'il reviendrait à l'État de prendre en charge les travaux de débroussaillement, quitte à se retourner vers le propriétaire dont l'identification aura été rendue possible ou vers ses ayants droit si ce dernier est décédé.
Il lui demande donc de lui faire connaître son sentiment sur cette proposition et les suites qu'il entend lui donner.
Les dispositions légales fixées par le code forestier en matière de débroussaillement auprès des constructions permettent en effet de renforcer la protection des occupants d'un bâtiment en cas d'incendie d'espaces naturels les menaçant, et aux secours de lutter plus efficacement contre la propagation de l'incendie. Afin de garantir la réalisation des travaux sur l'assiette fixée par la loi, cette obligation peut s'étendre sur le fonds voisin. Le propriétaire du bâtiment concerné étant le principal bénéficiaire de la mesure, c'est à lui qu'il appartient de financer les travaux auxquels le propriétaire du fonds voisin ne peut s'opposer. Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes ont la faculté d'effectuer ou de faire effectuer, à la demande des propriétaires, les travaux de débroussaillement prévus aux abords d'une construction en application de l'article L. 322-3 du code forestier. Ils se font alors rembourser par les propriétaires des constructions. L'application de ces dispositions complétées par celles de l'article L. 322-4 qui autorise la commune à pourvoir d'office aux travaux prescrits par l'article L. 322-3-1 après mise en demeure du propriétaire, et à la charge de celui-ci, et par différentes sanctions prévues permettent de disposer des outils nécessaires à la mise en oeuvre de cette mesure. En revanche, il serait inapproprié de faire supporter de telles dépenses par les propriétaires des terrains situés dans le périmètre soumis à l'obligation de débroussaillement comme le propose M. Courteau, car, en cas de présence de construction, il doit appartenir au principal bénéficiaire du débroussaillement, son propriétaire de prendre en charge cette mesure de sécurité. La proposition de faire prendre en charge par l'État le coût de cette opération, dans le cas où l'identification du propriétaire serait difficile, n'apparaît pas conforme aux dispositions du code forestier en vigueur depuis l'application de la loi d'orientation sur la forêt du 9 juillet 2001 qui font du maire - dans les bois classés et dans les massifs forestiers des départements les plus sensibles aux incendies de forêts - visés par l'article L. 321-6 du code forestier, le premier responsable de la politique de débroussaillement obligatoire et le chargé du contrôle du respect des obligations fixées en la matière. Il convient toutefois de préciser que lorsque de tels biens concernés par une obligation de débroussaillement tombent en déshérence, il appartient à l'État, qui peut en devenir propriétaire en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, d'assumer alors les obligations résultant de cette situation.
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