M. Bernard Fournier attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale sur l'absence de prise en compte des enfants scolarisés des Classes d'Intégration Scolaire (CLIS) dans les critères d'effectifs définissant le seuil de maintien ou de suppression des classes dans les écoles maternelles et dans les écoles primaires. La loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées souligne avec force, pour la première fois, le droit de tout enfant handicapé d'être inscrit dans l'école de son quartier. Ce droit à la scolarisation dépasse le principe d'intégration pour tendre à l'égalité entre tous les enfants. En outre, il rend caduc nombre arguments qui pouvaient justifier la non comptabilisation des enfants relevant d'une CLIS dans le seuil d'ouverture ou de maintien d'une classe. A contrario, il semblerait que la prise en compte de ces enfants permettrait d'assurer un meilleur encadrement grâce à un nombre d'enseignants plus important. En conséquence, il souhaiterait qu'il lui indique s'il ne serait pas possible de modifier ces critères de référence en prenant en considération ces nouvelles données.
Les élèves scolarisés dans une classe d'intégration scolaire (CLIS) sont bien inscrits dans l'établissement scolaire qui accueille cette classe : ils constituent des élèves à part entière de cette école, conformément à l'esprit et à la lettre de la loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. En revanche ils ne sont pas comptabilisés dans les prévisions des effectifs d'élèves des classes ordinaires qui servent à la préparation de la rentrée scolaire, dans la mesure où la carte des CLIS est établie dans le cadre d'une procédure spécifique, distincte de la carte scolaire générale. La circulaire n° 2002-113 du 30 avril 2002 relative aux dispositifs de l'adaptation et de l'intégration scolaire dans le premier degré précise ainsi que les critères de répartition et d'implantation des emplois affectés à la scolarisation des élèves handicapés, selon les circonscriptions et selon les écoles, doivent faire l'objet d'un examen d'ensemble au niveau du département. Dans ce cadre, et en cohérence avec la politique académique conduite en ce domaine, la carte des CLIS fait l'objet d'une réflexion départementale qui prend en compte notamment les projets pédagogiques de ces classes et l'équipement médico-social départemental susceptible d'assurer la complémentarité en termes éducatifs, pédagogiques et thérapeutiques nécessaire à la scolarisation des élèves concernés. Il peut également s'avérer pertinent de penser des coordinations interdépartementales pour des CLIS implantées sur des zones limitrophes. L'effectif des élèves de CLIS, limité à 12 élèves, et qui peut dans certains cas, par exemple pour les CLIS accueillant des élèves présentant des troubles graves du développement, être très sensiblement inférieur, est en conséquence comptabilisé séparément de l'effectif des autres classes de l'école en ce qui concerne les mesures de carte scolaire. La prise en compte des élèves de CLIS dans le total des élèves de l'école contribuerait en effet mécaniquement à diminuer le nombre moyen des élèves par classe, ce qui serait défavorable à l'école concernée en rendant possible une fermeture de classe ailleurs une inégalité de traitement à l'égard des élèves scolarisés dans les écoles ne comportant pas de CLIS. Il appartient par ailleurs à l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale, de prendre en compte le fait que l'école comporte une CLIS, afin de veiller à ce que les effectifs des classes de niveau ne constituent pas un obstacle à la mise en oeuvre de temps de scolarisation des élèves de la CLIS dans ces classes. Tout projet de fermeture ou d'ouverture de classe dans une école comportant une CLIS fait ainsi l'objet d'une étude au cas par cas dans le département de la Loire. Cette étude peut conduire à maintenir une classe qui aurait dû être fermée en application des seuls critères de la carte scolaire. La CLIS compte en outre pour une classe dans le calcul du nombre de classes de l'école, notamment pour l'attribution du nombre de décharges de direction.
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