M. Joël Bourdin attire l'attention de Mme la ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales sur l'étendue de la responsabilité des maires qui accueillent des enfants relevant de traitement médical dans les cantines des écoles maternelles et primaires. Une circulaire du 8 septembre 2003 a apporté des précisions sur la responsabilité en la matière des principaux de collèges et des proviseurs de lycées mais, s'agissant des écoles, des ambiguïtés persistent hors le cas des allergies.
Il lui demande donc de bien vouloir préciser la responsabilité des maires en matière d'accueil dans les cantines scolaires, lorsqu'un enfant relève d'un traitement médical imposant la prise de médicaments ou des injections au moment des repas.
La restauration scolaire pour les élèves des écoles maternelles et primaires est un service public communal dont la création et l'organisation relèvent de l'initiative et de la compétence du conseil municipal. En cas de dommage subi par un enfant accueilli dans une cantine scolaire, la responsabilité de la commune peut donc être recherchée et engagée dans les conditions générales applicables au fonctionnement des services publics communaux. Il en va ainsi notamment si le dommage est imputable à une mauvaise organisation du service (CAA de Versailles du 21 décembre 2006 ; CAA de Lyon du 25 mai 1989). La circulaire interministérielle du 8 septembre 2003 relative à l'accueil en collectivité des enfants et adolescents atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période propose un cadre et des outils dans le but de faciliter et harmoniser les conditions d'accueil de ces enfants pour lesquels des mesures particulières doivent être prises. Elle préconise en particulier l'élaboration d'un projet d'accueil individualisé (PAI), dans le cadre d'une démarche concertée, qui doit permettre de déterminer le rôle des différents intervenants impliqués dans la vie de l'enfant malade. Sont notamment précisés dans le PAI les conditions des prises des repas, interventions médicales, paramédicales ou de soutien, leur fréquence, leur durée, leur contenu, les méthodes et les aménagements souhaités. C'est sur cette base que la responsabilité de la commune peut être retenue le cas échéant. La circulaire rappelle en outre que la responsabilité pénale du maire peut éventuellement être engagée dans les conditions prévues par les articles 121-3 du code pénal et L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales, s'il est établi qu'il n'a pas accompli les diligences normales compte tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Les responsables des exécutifs locaux doivent veiller à ce que les PAI soient précisément définis et prendre les mesures propres à assurer leur respect.
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