M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur certains retards du droit fiscal relatif aux droits de mutation, n'intégrant pas des évolutions introduites dans le droit des successions applicable depuis le 1er janvier 2007. Certains aspects du droit fiscal ont été adaptés, comme la possibilité de consentir des donations partage au profit des enfants communs et de ceux nés de précédentes unions, alors que d'autres ignorent encore la réalité sociologique des familles « recomposées » dont le droit civil a pourtant désormais pris acte.
Ainsi en est-il lorsqu'un conjoint survivant sans enfant bénéficiant de l'usufruit des biens de son conjoint prédécédé ayant eu des enfants d'une union précédente, désire de son vivant renoncer à cet usufruit, parce que son âge ne lui permet plus de faire face aux obligations d'une gestion efficace. Un tel « acte unilatéral d'abandon d'usufruit » dénué de toute intention libérale, pourrait semble-t-il être requalifié par les services fiscaux en « donation ». En effet, la jurisprudence de la Cour de cassation (arrêt Questembert du 2 décembre 1997) indique qu'en « touchant les loyers » les néos plein propriétaires « ont manifesté leur acceptation de cette donation », justifiant qu'elle soit soumise à la perception de droits de mutation. Cependant, alors même que le renonçant ne dispose d'aucune liberté pour désigner les titulaires de la transmission de cet usufruit, qui nécessairement échoit aux héritiers de son conjoint prédécédé, il est injustifié de taxer des nus propriétaires parce qu'ils sont dans l'obligation de prendre acte des conséquences d'une décision unilatérale à laquelle ils n'ont pas été partie, parce que ne reposant pas sur une intention libérale, mais sur la volonté du renonçant de ne plus assurer le gestion d'un patrimoine qui n'a jamais été le sien propre.
Il lui demande de lui indiquer si en l'absence d'intention libérale du renonçant, l'administration fiscale n'est pas à même de requalifier un acte unilatéral d'abandon d'usufruit en donation, même lorsque les nus propriétaires auront à prendre acte de la réunion de la nue propriété et de l'usufruit, en assumant les droits et obligations d'un plein propriétaire.
Les renonciations à usufruit purement extinctives ou abdicatives sont assujetties au droit fixe prévu à l'article 680 du code général des impôts (CGI). Toutefois, les droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux deviennent exigibles, si le nu-propriétaire entre en jouissance du droit abandonné par l'usufruitier. En outre, la renonciation à un usufruit peut s'analyser en une donation, si elle révèle clairement l'intention du renonçant de consentir une libéralité au nu-propriétaire. A cet égard, il est précisé que l'acceptation peut être tacite. Ainsi, par exemple, il a été jugé que le nu-propriétaire, en percevant les loyers, avait manifesté son acceptation de l'usufruit. Il résulte de ces précisions que les situations doivent être appréciées au cas par cas et que l'administration peut rétablir le véritable caractère des actes. Au regard des éléments exposés dans la question posée, la requalification de la renonciation à usufruit en donation par l'administration ne peut être exclue.
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