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Joël Bourdin
Question écrite N° 357 au Ministère de l'économie


Régime fiscal des abandons d'usufruit

Question soumise le 5 juillet 2007

M. Joël Bourdin attire l'attention de M. le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique sur les conséquences de l'assimilation à une donation, du renoncement au bénéfice d'un usufruit d'un bien immobilier dont la nue propriété revient aux enfants issus du premier mariage d'un conjoint prédécédé.

Cette assimilation a une lourde conséquence fiscale puisque considérée comme une donation entre personnes sans lien de parenté, elle serait soumise au taux de 60%.

Pourtant dans une réponse à une question écrite (Sénat - 21 juillet 2005) il a été relevé que « la différence de taux d'imposition en fonction de la nature des liens de famille, est fondée sur l'obligation de transmettre au moins une partie de son patrimoine à ses héritiers réservataires ». Même s'ils ne sont pas des héritiers réservataires, les enfants nés d'une union antérieure du conjoint prédécédé sont les seuls pouvant recueillir cet usufruit. Tout comme en présence d'héritiers réservataires le conjoint survivant renonçant à l'usufruit ne dispose pas « d'une liberté totale pour décider de transmettre leurs biens aux personnes de leur choix » à l'origine du taux de 60 %. Car en fait la transmission s'effectue en ligne directe.

A l'instar de la solution pratique retenue pour pallier à une absence de coordination entre droit civil et droit fiscal ayant permis de conclure que 'la quotité de la valeur de l'usufruit servant d'assiette à la liquidation des droits soit plafonnée de manière que son addition à celle ayant servi d'assiette à la liquidation de la donation de la nue propriété n'excède pas 100% (Réponses aux questions écrites de l'Assemblée Nationale du 26 juin 2006 et du Sénat du 27 juillet 2006),il lui demanden s'il peut se prononcer en faveur d'une solution pragmatique de même nature pour éviter dans le cas d'abandon d'usufruit les conséquences d'une absence de coordination entre droit civil et droit fiscal.

Réponse émise le 20 mars 2008

Il résulte des dispositions de l'article 777 du code général des impôts (CGI) que le tarif des droits de mutation à titre gratuit applicable dépend du lien de parenté existant entre le défunt ou le donateur et l'héritier ou le donataire, tel qu'il résulte du droit civil. Ainsi, les transmissions à titre gratuit en faveur des enfants de son conjoint nés d'un précédent mariage sont, en principe, soumises aux tarifs applicables entre personnes non parentes. Néanmoins, en application des dispositions de l'article 786 du CGI, en cas d'adoption simple, de telles transmissions sont susceptibles de bénéficier du tarif applicable en ligne directe. Tel est le cas notamment en faveur des adoptés, issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant ou lorsque l'adopté a reçu des secours et des soins non interrompus de l'adoptant, soit dans sa minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans sa minorité et sa majorité et pendant dix ans au moins. Par ailleurs, il est précisé qu'en application des dispositions de l'article 790 du CGI, les donations d'usufruit bénéficient d'une réduction de droits à hauteur de 50 % lorsque le donateur est âgé de moins de soixante-dix ans et de 30 % lorsqu'il est âgé de soixante-dix ans révolus et de moins de quatre-vingts ans. Enfin, il n'est pas envisagé de modifier le tarif de 60 % applicable entre personnes non parentes compte tenu des efforts importants d'allégements en matière de droits de succession et de donation d'ores et déjà effectués par la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.

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