M. René Beaumont attire l'attention de Mme la secrétaire d'État chargée de la solidarité sur la situation des familles lésées par le manque de cohérence entre certaines règles du droit du travail et de celui de la Sécurité sociale.
En application du principe de la mensualisation au profit des assistants maternels retenu par la réforme du 27 juin 2005, l'employeur est tenu, sauf circonstances particulières prévues par l'article 773-9 du code du travail, de maintenir le salaire de l'assistant maternel en cas d'absence de l'enfant.
Parallèlement, la législation de la sécurité sociale stipule que l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée (AFAEMA), de même que le complément mode de garde, ne peut être versée par la Caisse d'allocations familiales qu'à la condition que l'enfant soit effectivement gardé.
Cette situation peut s'avérer très pénalisante pour les familles lorsque l'enfant n'est pas confié à l'assistant maternel pour des motifs non prévus par l'article L. 773-9 du code du travail, tels qu'un arrêt maladie prolongé d'un des parents.
En effet, bien qu'elle soit tenue, dans ce cas de figure, de maintenir le salaire de l'assistant maternel, la famille ne peut néanmoins prétendre au versement de l'AFAEMA ou du complément mode de garde.
Eu égard aux difficultés engendrées par cette règle, il apparaît nécessaire de la réviser afin de mieux concilier les droits des assistants maternels salariés et le nécessaire soutien aux parents pour une bonne gestion de la garde de leur enfant.
Il la remercie de bien vouloir lui faire part de ses intentions en la matière.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelé sur les modalités de versement de l'aide à la famille pour l'emploi d'une assistante maternelle agréée et du complément de libre choix de mode de garde. La prestation d'accueil du jeune enfant (PAJE) a été instituée par l'article 60 de la loi du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, codifié à l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale, avec la volonté d'améliorer significativement l'aide apportée aux parents de jeunes enfants pour concilier leur vie familiale et professionnelle, en leur permettant de cesser ou de réduire leur activité ou de faire le choix de continuer à travailler en ayant la liberté et la possibilité financière de recourir au mode de garde de leur enfant qui leur paraît le plus adapté. C'est ainsi que le complément libre choix du mode de garde, dont les modalités d'attribution ont été définies par l'article L. 531-5 du code de la sécurité sociale, permet aux parents ou à la personne qui emploie un assistant maternel agréé de compenser le coût de la garde de l'enfant, sous réserve qu'il soit effectivement accueilli par ce professionnel. Dans le cas particulier cité, ce n'est plus le cas puisque l'un des parents choisit de garder lui-même l'enfant sans mettre fin au contrat de travail de l'assistant maternel. Il est donc normal que soit maintenue la rémunération de l'assistant maternel, et parfaitement conforme aux dispositions prévues à l'article L. 423-20 du code de l'action sociale et des familles, qui indique : « En cas d'absence d'un enfant pendant une période d'accueil prévue par le contrat, l'assistant maternel bénéficie, dans les conditions et limites de la convention collective nationale des assistants maternels, du maintien de sa rémunération... ». Cet article précise aussi les situations justifiant, en revanche, le non-maintien de la rémunération, si c'est du fait de l'assistant maternel que l'enfant n'est pas accueilli ou son remplacement par une indemnité compensatrice, si l'absence de l'enfant résulte d'une maladie qu'il a contractée et qui est attestée par un certificat médical. Le Gouvernement n'envisage pas de proposer de modifier ces dispositions qui lui semblent bien concilier les droits des assistants maternels et le nécessaire soutien aux parents pour une bonne gestion de la garde de leur enfant.
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