M. Thierry Repentin attire l'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité sur les conditions de la mise en œuvre de l'article 136 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007 qui font l'objet d'un projet de décret en cours de préparation. Cet article qui a modifié l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale institue, à l'instar de ce qui existe pour le RMI, l'obligation pour les bénéficiaires de l'allocation de parent isolé (API) de faire valoir prioritairement leurs droits aux créances d'aliments ainsi qu'à l'ensemble des autres prestations sociales auxquelles ils peuvent prétendre. Ces nouvelles dispositions sont assorties de sanctions pour les bénéficiaires de l'API qui se soustrairaient à cette obligation, sous la forme d'une minoration de l'allocation versée. L'allocataire peut toutefois demander à être dispensé de faire valoir son droit à créance alimentaire ; l'organisme débiteur des prestations familiales statue alors sur le bien-fondé de cette demande. Lors de la présentation du projet de décret d'application, le conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales, consulté pour avis, a émis un avis défavorable. En effet, sans nier l'objectif de ne pas faire supporter à la collectivité des dépenses qui devraient être à la charge de personnes redevables de créances alimentaires, force est de constater que, dans le cas de l'API, les allocataires sont souvent des mères abandonnées dans le courant et parfois dès le début de leur grossesse, qui ont dû faire face à des violences et des menaces et qui, pour un grand nombre d'entre elles, se trouvent dans l'incapacité d'entreprendre la démarche qui leur est demandé pour obtenir une pension alimentaire. Dans ces conditions, le versement d'une allocation très minorée ne leur permettra pas de faire face à leurs obligations. Devant les réserves formulées par les professionnels concernés, il lui demande s'il envisage de revoir le contenu du projet de décret pour mieux l'ajuster à la réalité du public bénéficiaire de l'API.
L'attention de M. le ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité a été appelée sur les conditions de la mise en oeuvre de l'article 136 de la loi n° 2006-1666 de finances pour 2007, qui font l'objet d'un projet de décret en cours de préparation. L'article 136 de la loi de finances pour 2007, n° 2006-1666, est venu modifier l'article L. 524-4 du code de la sécurité sociale en conférant expressément un caractère subsidiaire à l'allocation de parent isolé (API). En effet, à l'instar des autres minima sociaux financés par la solidarité nationale, l'API a bien vocation à compléter les autres ressources dont peut disposer la personne, et non à s'y substituer. La personne qui effectue une demande d'allocation de parent isolé est tenue de faire valoir ses droits aux prestations sociales légales, réglementaires et conventionnelles, ainsi que ses droits à créances alimentaires. Ce n'est que lorsque ces droits ne sont pas ouverts ou n'atteignent pas le montant de l'API que cette dernière intervient. Lorsque l'allocataire ne fait pas valoir ses droits et maintient cette position après mise en demeure, une sanction lui est appliquée. Dans un souci de ne pas pénaliser l'allocataire de façon disproportionnée, le montant de la sanction est faible (montant au plus égal à celui de l'allocation de soutien familial (ASF) due au titre d'un seul enfant, soit 83,76 euros au 1er janvier 2007), ce qui constitue par exemple une différence majeure avec la sanction applicable au revenu minimum d'insertion qui peut se traduire jusqu'à la suppression de ladite allocation. Des cas de dispenses ont en outre été prévus par la loi lorsque l'allocataire rencontre des difficultés pour faire valoir ses droits à créance alimentaire. Le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales peut ainsi accorder une dispense lorsque le débiteur défaillant est considéré comme « hors d'état » (insolvabilité, faibles revenus, incapacité, non-fixation de pension alimentaire...), lorsque l'allocataire ne peut faire valoir ses droits en invoquant un motif légitime (menaces sur l'enfant, adresse du débiteur d'aliment inconnue...). La loi permet au directeur de l'organisme des prestations familiales d'accorder des dispenses de façon plus souple, sans s'en tenir à la stricte notion de « hors d'état », tel que cela est le cas pour les dispenses en matière d'ASF. Il convient par ailleurs de souligner que si ce dispositif se traduit dans certains cas par une diminution du montant de l'API, il n'implique pas pour autant une diminution des ressources globales de l'allocataire. En effet, si ce dernier a effectué les démarches pour obtenir une prestation ou pour faire valoir ses droits à créance alimentaire, la nouvelle prestation perçue (ou la créance alimentaire) vient se substituer à l'API. Dans l'hypothèse où elle serait d'un montant inférieur à l'API, l'allocataire pourra percevoir une API différentielle ; si l'allocataire a obtenu une dispense le montant de son API est inchangé ou réévalué à la hausse selon qu'il continue ou non de percevoir l'ASF (les dispenses pour motifs légitimes ne permettent pas le versement de l'ASF, dans ce cas l'allocataire percevra de l'API à taux plein). Le Gouvernement restera naturellement vigilant quant aux conditions de mise en oeuvre et à l'impact sur les familles du décret du 14 mai 2007.
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